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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me Olivier DESCOSSE
Le 14 novembre 2025
à Me Laura CAPPELLO
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CEU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CELLEXIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [E]
née le 25 Octobre 1975 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me CAPPELLO Laura, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 10 septembre 2018, la société civile immobilière (SCI) Cellexim a consenti à Mme [L] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 3], dans le premier arrondissement de Marseille moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 550 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [L] [E] le 6 janvier 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 19.800 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la SCI Cellexim, prise en la personne de son gérant, a fait assigner en référé Mme [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [L] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;sa condamnation par provision au paiement à titre provisionnel, de la somme de 22.806,45 euros due au titre de l’arriéré locatif, outre une somme de 208,99 euros au titre du commandement de payer, et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros jusqu’à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 2.280,64 euros en dédommagement du préjudice subi,sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Un diagnostic social et financier a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à ses conclusions en réponse, la SCI Cellexim sollicite la condamnation de Mme [L] [E] à lui payer les sommes de :
-13.610 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation restant dues au jour de la délivrance de l’assignation,
-1.361 euros au titre de la clause pénale, en dédommagement du préjudice subi,
-1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que l’exception de nullité du commandement de payer est devenue sans objet tenant son désistement de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion. Sur le montant de la dette locative, elle confirme le versement des aides logements, régularisé sur son décompte actualisé. Elle explique que le système mis en place par la Caisse d’allocations familiales (CAF) génère des difficultés ne relevant pas de son fait. Elle exclut toute contestation sérieuse.
Elle sollicite en outre oralement une passerelle au fond.
Conformément à ses conclusions responsives n° 2, Mme [L] [E] :
— in limine litis, sollicite le prononcé de la nullité du commandement de payer,
— à titre principal, soulève l’existence de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, conclut au débouté des demandes de la SCI Cellexim et sollicite les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, demande le rejet des demandes accessoires et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que la régularisation du montant de la dette locative sur le décompte actualisé produit par la bailleresse démontre l’existence d’une contestation sérieuse, la créance alléguée par la SCI Cellexim étant ainsi incertaine. Elle avance que le montant des aides au logement versées directement à la bailleresse n’est pas justifié.
Elle estime que du fait de la libération des lieux, l’urgence n’est plus caractérisée.
Elle considère que la SCI Cellexim est de mauvaise foi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 837 du même code prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des contentieux de la protection saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…).
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le décompte annexé au commandement de payer vise la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Le solde est débiteur d’une somme de 19.800 euros. Aucune somme n’est portée au crédit de ce décompte.
L’assignation vise un arriéré locatif d’un montant de 22.806,45 euros au jour de sa délivrance.
Le décompte actualisé au 31 juillet 2025 indique un solde débiteur de 13.610 euros. Le solde débiteur est de 9.810 euros au 7 novembre 2024. Il porte mention de versements directs de l’aide au logement par la CAF dès le mois d’octobre 2021, et jusqu’au mois de décembre 2023.
L’appréciation de la régularité du commandement de payer délivré le 7 novembre 2024, dont le paiement est sollicité, et l’examen de l’arriéré locatif excèdent les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Les lieux ayant été libérés et tenant les circonstances de l’espèce, l’urgence n’est pas caractérisée. La demande de passerelle au fond sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Cellexim, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
REJETTE la demande de passerelle au fond ;
CONDAMNE la SCI Cellexim aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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