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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, et avant dire droit, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [I] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01645 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMZ
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
comparante en la personne de madame [M] [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [J]
CPAM DU RHONE
Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 2018 en qualité de maçon.
Le 24 février 2019 (et non 2018 comme mentionné par erreur sur le formulaire), monsieur [I] [J] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 18 février 2019, faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et d’une première constatation de la maladie le 6 novembre 2018.
Le 26 septembre 2019, la CPAM du Rhône a notifié à monsieur [I] [J] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57).
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a fixé la consolidation des lésions au 6 novembre 2020.
Sur contestation de l’assuré, la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 17 septembre 2020, le docteur [G] [L] confirmant la date de consolidation initialement fixée.
Le 6 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à monsieur [I] [J] sa décision de maintenir la date de consolidation au 21 juin 2018.
Contestant cette décision, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui, par décision du 10 juin 2021, a confirmé la date de consolidation au 21 juin 2018 et a refusé en conséquence le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Par requête réceptionnée par le greffe le 27 juillet 2021, monsieur [I] [J] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions rectificatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, monsieur [I] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre principal, de fixer la date de consolidation au 15 septembre 2020, de condamner la CPAM du Rhône à lui payer les indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle du 21 juin 2020 au 15 septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 21 juin 2020, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la privation des indemnités journalières litigieuses..
A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la date de consolidation.
En tout état de cause, monsieur [I] [J] demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, il fait valoir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 21 juin 2020, date à laquelle il ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle et à laquelle il poursuivait encore des soins actifs.
Aux termes de ses conclusions rectificatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir qu’une expertise a déjà été diligentée par la caisse dans le cadre de l’application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et qu’en toute hypothèse, monsieur [I] [J] ne justifie pas de soins actifs de nature à justifier le report de la date de consolidation, précisant que les soins de kinésithérapie ne constituent que des soins d’entretien n’ayant pas pour objet d’améliorer l’état de santé de l’assuré.
Les courriers transmis par le conseil de monsieur [I] [J] le 14 mai 2025, puis par la CPAM du Rhône le 15 mai 2025, ayant été réceptionnés postérieurement à la clôture des débats et sans autorisation du président, ils seront écartés des débats conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent et définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident ou la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles (barème indicatif d’invalidité visé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, le docteur [G] [L] a confirmé, à l’occasion de l’expertise technique, que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 21 juin 2020, considérant qu’au jour de l’expertise le 17 septembre 2020, l’assuré ne bénéficiait plus de soins actifs actuels ni à venir, tout en admettant la nécessité de poursuivre des soins post-consolidation du fait des séquelles conservées.
Afin de contredire cette appréciation et justifier de soins actifs postérieurement au 21 juin 2020, monsieur [I] [J] verse aux débats une ordonnance du docteur [H] [K] du 18 mai 2020, prescrivant des soins kinésithérapiques en ces termes : « massage et de rééducation de l’épaule droite suite de réparation de la coiffe des rotateurs ; séquelles douloureuses et limitation des amplitudes » (pièce n° 22 de l’assuré).
Sans préjuger de la qualification de ces soins (actifs ou de maintien), le tribunal fait observer que le terme de « rééducation » traduit habituellement la perspective espérée d’une amélioration de l’état de santé du patient.
Dans la continuité de cette prescription, l’assuré justifie avoir réalisé dix-sept séances de kinésithérapie entre le 29 mai 2020 et le 21 juillet 2020 (relevé PRO BTP).
Ces documents ne sont pas visés dans le rapport d’expertise technique du 17 septembre 2020 et il n’est donc pas certain que le docteur [L] en ait eu connaissance.
Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l’état de santé de monsieur [I] [J] n’était pas consolidé à la date du 21 juin 2020 et il subsiste une difficulté d’ordre médical relative à la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [I] [J], que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une expertise avant dire droit et dont la mission sera précisée au dispositif.
Il appartiendra à monsieur [I] [J], qui se prévaut d’une consolidation au 15 septembre 2020, de produire lors de l’expertise les éléments justifiant de la poursuite effective des soins entre le 21 juillet 2020 et le 15 septembre 2020.
Les frais d’expertise sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demande dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [I] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder [F] [O], domicilié : [Adresse 1] [Localité 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations, de :
Examiner monsieur [I] [J] ;
Dire si l’état de santé de monsieur [I] [J], victime d’une maladie professionnelle du 6 novembre 2018, était consolidée le 21 juin 2020 ;
Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est consolidé ou guéri à la date de l’expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
Invite les parties à transmettre à l’expert désigné l’ensemble des pièces, notamment médicales, dont elles souhaitent faire état afin de permettre à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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