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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGVC
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
30 Janvier 2026
[20]
73126119596, 84867338100
C/
Monsieur [B] [J]
et ses créanciers
Copies exécutoires délivrées aux parties le 30 Janvier 2026
Copie conforme délivrée à la [19] le 30 Janvier 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [18] ([14]) du Calvados [11] Sise [Adresse 4], par :
[20]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Adresse 7],
[Localité 5],
ayant écrit selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du Code de la Consommation non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [J] [B]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 24] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
FREE
dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparant, ni représenté
LA [13]
dont le siège social est sis [Adresse 27],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[Localité 15] [23]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LA [12]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Sophie MAIZA, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 30 Janvier 2026
Par déclaration du 31 octobre 2024, Monsieur [J] [B] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la [19] a décidé d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et ses créanciers dont notamment la [16] le 25 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 février 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la [16] a formé un recours à l’encontre de la décision de la [19], indiquant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de son possible retour vers l’emploi. Elle réclame la mise en place d’un moratoire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [B] sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel. Il indique que sa situation financière s’est plutôt détériorée depuis le dépôt du dossier de surendettement puisque depuis son accident du travail et sa déclaration d’inaptitude, il ne parvient pas à retrouver un emploi en raison de ses problèmes de dos. Il indique être arrivé au terme de la perception des allocations de retour à l’emploi et percevoir actuellement les allocations spécifiques de solidarité. Il arrive à faire quelques extras en cuisine pour lesquels il perçoit environ 190 euros pas mois.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
2) Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L711-1 du Code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent livre :
1° soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale,
2° soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux et de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
Mr [B] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément du dossier n’étant de nature à renverser la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 55.744,22€.
Mr [B], âgé de 32 ans, est cuisiner, sans emploi actuellement. Lors de l’évaluation de sa situation par la Commission de surendettement des particuliers, ses ressources mensuelles globales s’élevaient à 1.107 €, au titre des allocations de retour à l’emploi, ce qu’il ne perçoit plus actuellement puisqu’il n’est plus bénéficiaire que des allocations spécifiques de solidarité d’un montant de 600 € par mois, et ce pendant 3 mois, avant de ne plus percevoir que le RSA. Il arrive à faire quelques extras en cuisine pour lesquels il perçoit environ 190 euros par mois. Ses ressources mensuelles s’élèvent alors à 790 €.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à 67.33€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1.799,90 €, ce qui n’est pas contesté.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement très largement négative.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Mr [B] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
L’absence de capacité de remboursement ne permettant nullement d’envisager un plan d’apurement du passif, il convient donc d’examiner si la situation financière de Mr [B] est irrémédiablement compromise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mr [B] présente des problèmes de santé qui ne lui permettent pas actuellement de retrouver un emploi stable, de sorte que les perspectives qu’il bénéfice à moyen terme de ressources dépassant significativement le montant de ses charges pour permettre l’élaboration d’un plan pérenne d’apurement de son passif apparaissent particulièrement faibles.
Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 à L.733-8. du Code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif, la situation de Mr [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même Code.
En conséquence, il convient de prononcer au profit de Mr [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de rejeter le recours formé par la [16] .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la [16] de son recours,
Constate que la situation de Monsieur [J] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation,
Prononce au profit de Monsieur [J] [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et commerciales,
Rappelle que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes pénales, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [21],
Rappelle qu’en application de l’article R 741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
Rappelle qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [11] à compter de la date du présent jugement,
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et ses créanciers et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal et, après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
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