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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/02780 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754MM
Le 13 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [M] [B] épouse [S]
née le 24 Mars 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [K] [S]
né le 16 Mars 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [S], épouse commune en biens de M. [K] [S], a acquis de Mme [U] [F] le 23 juillet 2021 un véhicule d’occasion de marque Morris modèle Cooper S 1275 MK II, mis en circulation en 1969, immatriculé GE 825 KK, présentant un kilométrage de 45000, moyennant le prix de 13 750 euros.
Le véhicule a été vendu comme non-roulant, le bloc moteur étant déposé de la voiture.
Le certificat de cession du véhicule a été établi le 3 février 2022.
Mme [M] [S], par le biais d’un courrier de son conseil en date du 2 mai 2022, a mis en demeure Mme [F] d’accepter une proposition d’expertise amiable suite au constat par la société Ragues de ce que le moteur était fendu et non réparable.
A défaut de réponse, par acte délivré le 31 aout 2022, Mme [S] et son époux ont fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la condamnation de Mme [F] à restituer le prix de vente du véhicule et indemniser leurs préjudices.
Suivant ordonnance sur incident en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [D] qui a déposé son rapport d’expertise le 19 janvier 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 19 juin 2024.
La clôture est intervenue le 11 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les époux [S] demandent au tribunal de :
— condamner Mme [U] [F] à leur restituer la somme de 13 750 euros, au titre de prix de vente du véhicule ;
— condamner Mme [U] [F] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
o 2 383,59 euros correspondant aux frais de garage engagés ;
o 1 500 euros au titre d’un préjudice de temps passé en démarches technique et juridique ;
o 2 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
— débouter Mme [U] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [U] [F] aux dépens ;
— condamner Mme [U] [F] à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en restitution du prix de vente du véhicule, se fondant sur l’article 1641 du code civil, les époux [S] font valoir que le bloc moteur du véhicule acheté est affecté d’une fissure non réparable le rendant hors d’usage. Ils précisent par ailleurs avoir effectué des démarches, y compris auprès de fournisseurs spécialisés, pour acquérir un nouveau moteur spécifique à ce véhicule, qui n’ont pu aboutir en raison de la rareté du produit, entravant toute possibilité de remettre en état le véhicule. Si l’expert suggère l’importation d’un moteur de ce modèle depuis la Grande-Bretagne, les demandeurs exposent le coût excessif d’une telle opération et le risque que le moteur fourni ne soit pas d’origine dévaluant ainsi la valeur du véhicule de collection. Les consorts [S] estiment que l’annonce de vente présentait le véhicule comme destiné à la restauration et devait donc être en état d’être restauré afin de pouvoir de nouveau rouler et revêtir la valeur d’un véhicule de collection. Ils en concluent donc que, la réparation du bloc moteur d’origine étant inenvisageable et son remplacement conforme à l’origine quasi-impossible, le véhicule est impropre à son usage à savoir la participation à des manifestations de véhicules de collection conformes à leur origine. En réponse à Mme [U] [F] avançant son état d’ignorance en matière automobile et sa méconnaissance du vice affectant le moteur, les consorts [S] rappellent que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés quand bien même il n’avait pas connaissance du vice avant la vente. Les consorts [S], suivant l’option ouverte par l’article 1644 du code civil, sollicitent la résolution du contrat de vente avec pour conséquence la condamnation de Mme [U] [F] à leur restituer le prix de vente.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les consorts [S] expliquent avoir engagés des frais, d’une part en ayant pris à leur charge le contrôle technique indispensable pour tout transfert de carte grise, d’autre part en amenant le véhicule au garage de la Vignerie pour tenter de le faire restaurer. Ils estiment en outre avoir subi une perte de temps dans la réalisation de démarches administratives et juridiques rendues nécessaires par le vice affectant le véhicule acquis. Enfin, ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance n’ayant pu utiliser le véhicule depuis son acquisition.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Mme [U] [F] en indemnisation d’une procédure abusive, les consorts [S] soulignent que le vice est avéré par l’expert ce qui justifie leur action judiciaire et ce d’autant plus que la venderesse ne leur a jamais proposé une résolution amiable du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions Mme [U] [F] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— à titre reconventionnel, condamner les consorts [S] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme 2 000 euros pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [S] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formulée à son encontre, Mme [U] [F] relève que les acheteurs étaient parfaitement au courant de ce qu’elle ne pouvait garantir l’état du véhicule, dont la nécessité de restauration était précisée dans l’annonce et dont le moteur était démonté, conservé hors du véhicule. Elle estime que les acheteurs étaient d’autant plus conscients de l’état du véhicule eu égard au prix de vente fixé par la venderesse, significativement inférieur au prix du marché pour un tel véhicule de collection. Elle souligne également qu’en tant que non professionnelle et novice en matière de mécanique automobile, elle ne pouvait en aucun cas, au moment de la vente, garantir l’état de marche du moteur dont le descriptif de vente précisait qu’une restauration était nécessaire et pour lequel l’acheteur n’a sollicité aucun contrôle technique en amont de la vente.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive, Mme [U] [F] se fonde sur les articles 1104 et 1240 du code civil au motif qu’elle a été transparente sur le besoin de restauration du véhicule et que les acheteurs ne pouvaient ignorer l’état du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également qui rend la chose impropre à l’usage auquel elle était spécialement destinée.
Il sera rappelé que le mécanisme de garantie légale des vices cachés a vocation à s’appliquer aux véhicules de collection et même aux véhicules anciens à restaurer dès lors qu’il est démontré par l’acquéreur l’existence des conditions prévues par la loi, à savoir l’existence d’un vice grave, non décelable, préexistant à la vente venant affecter en grande partie ou entièrement l’usage convenu du bien et impliquant que l’acheteur n’aurait pas acquis le bien ou l’aurait acquis à un moindre prix. Cette garantie n’implique pas que le vendeur ait sciemment caché le défaut.
En l’espèce, l’annonce postée par Mme [U] [F] sur le site « LesAnciennes.com » mentionne que le véhicule vendu est un véhicule d’occasion, datant de l’année 1969, « à restaurer avec les pièces pour la restauration carrosserie et moteur ».
Le moteur était déposé à côté de la carrosserie et il est acquis par les parties que le véhicule était non roulant, nécessitant une large restauration.
Il se déduit toutefois tant des termes de l’annonce du site de vente que de la nature du bien (une voiture), que « l’usage auquel était destiné » cet achat devait consister dans sa restauration autrement dit dans le rétablissement du véhicule dans son état antérieur après travaux sur les pièces et réassemblage ; l’usage convenu de tout véhicule étant au final sa mise en circulation. Il s’ensuit que le bloc moteur, élément essentiel du véhicule, vendu à part et présenté comme étant restaurable, devait a minima être réparable.
Or, il ressort des investigations menées sur le véhicule litigieux, par la société Ragues et l’expert judiciaire, qu’un défaut d’étanchéité a été révélé sur le bas du cylindre numéro 1 du moteur. En effet, l’apparition d’une couleur violette, suite au test réalisé sur le véhicule, confirme l’existence d’une crique ou fissure sur le bloc en fonte du moteur. Or l’expert judiciaire tire de ce constat la conclusion que la réparation du bloc n’est pas envisageable et que l’unique alternative pour faire rouler le véhicule est l’achat d’un nouveau bloc moteur. Le bloc moteur acquis par les consorts [S] est donc affecté d’un vice d’une gravité certaine puisque non réparable.
Par ailleurs, l’expert attribue la fissure affectant le moteur à un point de chauffe inhérent à une perte de liquide de refroidissement ou à un dysfonctionnement de la pompe à eau. Il relève que ce défaut était non décelable visuellement par un profane et même un professionnel, seul le « test de la couleur violette » pouvant le révéler. Le défaut inhérent au moteur était donc caché au moment de la conclusion de la vente, et ce peu importe que Mme [U] [F], non initiée, en ignorait l’existence.
Or, si les acheteurs devaient pertinemment savoir que d’importantes réparations devaient être entreprises, notamment au regard de l’ancienneté du modèle, de l’indication « non roulant », de la dépose du moteur à côté de la carrosserie ainsi qu’au regard du prix de cession de l’ensemble à hauteur de 13 750 euros (soit entre 35 et 60 % du prix de ce modèle en bon état selon les pièces versées par les parties), ils n’avaient certainement pas acquis l’ensemble en envisageant d’être contraints de remplacer intégralement le moteur fendu de l’intérieur et ainsi totalement irrécupérable, alors pourtant qu’il était indiqué dans l’annonce que ce dernier faisait partie des pièces restaurables.
En outre, s’il ressort que le remplacement intégral du moteur n’apparaît pas inenvisageable et que le prix oscillant entre 2 500 euros et 4 300 euros n’apparaît pas déraisonnable au regard du prix de cession du véhicule, les époux [S] versent toutefois différents courriels de professionnels sollicités pour cet achat de bloc moteur de remplacement aux termes desquels il ressort que le modèle en cause reste particulièrement rare et difficile à se procurer et soumis à différentes incertitudes et contraintes (frais d’importation de l’étranger, refus de professionnels de vendre le moteur sans intervenir sur la globalité de la restauration).
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [S] de se voir restituer le prix de vente dès lors que sont réunies les conditions légales de la garantie des vices cachés à savoir l’existence d’un défaut grave antérieur à la vente et non décelable et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant son usage.
La demande des époux [S] de se voir restituer le prix de vente du véhicule implique nécessairement qu’ils sollicitent la résolution du contrat. Elle sera dès lors prononcée et ordonnée par le tribunal dans les termes du dispositif du présent jugement ainsi que la condamnation de Mme [F] à restituer aux époux [S] la somme de 13 750 euros correspondant au prix de vente. Inversement, ces derniers seront condamnés à rendre le véhicule et ses pièces à Mme [F] aux frais de cette dernière.
Sur les demandes indemnitaires fondés sur la garantie des vices cachés
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans le cas d’espèce, les époux [S] n’établissent pas la preuve ( qui ne ressort pas non plus du rapport d’expertise qui rappelle le caractère indétectable du vice) que la venderesse connaissait l’existence d’un tel vice sur le moteur, sachant que cette dernière n’a fait que revendre un véhicule ancien non roulant dont elle n’a manifestement pas eu l’usage et qui appartenait davantage à son époux décédé.
Il conviendra par conséquent de rejeter les demandes indemnitaires, sachant au surplus que les préjudices de jouissance et de perte de temps étaient difficilement établis dès lors qu’ils sont susceptibles d’être inhérents à tout projet de restauration de véhicule ancien de collection.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de l’action en justice
Dès lors que la demande des époux [S] au titre de la résolution du contrat et de la restitution du prix a été accueillie, la demande de Mme [F] ne saurait prospérer.
Sur les mesures de fin de jugement
La solution du litige implique de condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance et de la condamner à payer aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Mme [M] [S] et M. [K] [S] d’une part et Mme [U] [F] d’autre part le 23 juillet 2021 concernant le véhicule d’occasion de marque Morris modèle Cooper S 1275 MK II, mis en circulation en 1969, immatriculé GE 825 KK ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à restituer à Mme [M] [S] et M. [K] [S] le prix de vente de 13 750 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [S] et M. [K] [S] à restituer à Mme [U] [F] aux frais de cette dernière le véhicule d’occasion de marque Morris modèle Cooper S 1275 MK II, mis en circulation en 1969, immatriculé GE 825 KK ;
REJETTE les demandes indemnitaires formées par Mme [M] [S] et M. [K] [S] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Mme [U] [F] ;
CONDAMNE Mme [U] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [F] à payer à Mme [M] [S] et M. [K] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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