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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01838 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXFZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [J], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 novembre 2013 prenant effet à compter du 28 novembre 2013, la S.A BATIR ET LOGER a donné à bail à Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 474,72 euros outre une provision sur charges de 174,64 euros.
Le 28 novembre 2013, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
Le 28 juillet 2022, date à laquelle les locataires ont définitivement quitté les lieux, un état des lieux sortant a été dressé de manière contradictoire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A BATIR ET LOGER a fait délivrer le 26 décembre 2024 à Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] une mise en demeure de payer la somme de 1 481,72 euros au titre des réparations locatives.
Malgré la tentative d’une conciliation préalable, un constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice le 28 mars 2025.
Suivant requête délivrée par greffier par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 avril 2025, la S.A BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner au paiement de la somme de 1 481,72 € au titre des réparations locatives.
L’audience s’est tenue le 7 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A BATIR ET LOGER, représentée, a maintenu ses demandes.
Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V], bien qu’ayant été régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 28 novembre 2013, un état des lieux de sortie effectué contradictoirement le 02 novembre 2023 et cinq factures qui s’élèvent à un montant total de 13 724,11 euros toutes taxes comprises. La quote-part locataire s’élève toutefois à 1 481,72 euros toutes taxes comprises.
Il convient d’examiner les états des lieux versés au débat afin d’évaluer la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.
Au regard de l’état des lieux entrant, dressé de manière contradictoire, il apparaît que, lors de la prise du bail par Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V], le logement se trouvait dans un état d’usage paisible, neuf pour certains éléments dans le hall, séjour et la 3ème chambre.
En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement que le logement se trouve dans un état extrêmement dégradé. Il ressort notamment que :
le lavabo de la salle de bain était fendu et que les robinets de la baignoire fuitaient ;les sols, murs et plafonds du hall d’entrée, du séjour, de la cuisine, des WC, de la salle de bain étaient défraîchis ou dégradés pour certains ;un arrêt du volet était cassé dans la cuisine et une poignée d’une porte était cassée ;l’électricité a également été impacté dès lors qu’un combiné de l’interphone est absent dans le hall d’entrée, que les prises et les interrupteurs ont été peints dans les chambres ainsi que dans la salle de bains et qu’un néon ne fonctionne plus dans cette dernière.
Il ressort également de l’état des lieux de sortie que le logement se trouve dans un état de saleté avancé.
Les factures versées au débat par le bailleur font état de travaux suivants :
— La facture n°F-20221482 dressée le 30 septembre 2022 par la société CPZ [Adresse 5] fait état de travaux de remplacement de fixations conduit chauffage, de bondes lavabo et baignoires qui sont absentes ainsi que des joints silicones HS. La quote-part locataire s’élève à 311,44 euros concernant cette facture ;
— La facture n°504 dressée le 22 novembre 2022 par la société KFPP fait état de travaux liées aux sols, murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement. La quote-part locataire s’élève à 828,63 euros pour cette facture ;
— La facture n°F004567 dressée le 27 septembre 2022 par la société MICHALON fait état de travaux liées notamment aux arrêts de volets cassés. La quote-part locataire s’élève à 27,63 euros concernant cette facture ;
— La facture n°FAC0517 dressée le 02 octobre 2022 par la société PROFESSO fait état de travaux liés au remplacement d’un combiné interphone ainsi que des prises et interrupteurs peints. La quote-part locataire s’élève à 175,97 euros concernant cette facture ;
— La facture n°20221000011 dressée le 27 octobre 2022 par la société N.V.S fait état d’un nettoyage complet du logement pour un montant de 138,00 euros toutes taxes comprises. Le paiement intégral de cette facture est demandée aux locataires.
La vétusté a donc été pris en compte par la S.A BATIR ET LOGER au moment de calculer la quote-part locataire. De plus, les postes de réparation visés dans les factures sont les mêmes que ceux mentionnés sur l’état des lieux de sortie. Il convient donc de préciser que ceux-ci ne seront pas d’avantages examinés dès lors que les éléments versés au dossier corroborent l’état dégradé du logement laissé par les locataires.
Dès lors, eu égard à l’absence des locataires lors de l’audience et de l’état dégradé du logement, des postes de réparation susvisés ainsi que des factures versées, il y a lieu d’indiquer que Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] sont effectivement redevables de la somme de 1 481,72 euros eu égard à l’état du logement et des postes visés précédemment.
Par conséquent, Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] seront condamnés conjointement à payer la somme de 1 481,72 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner conjointement Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] à payer à la S.A BATIR ET LOGER la somme de 1 481,72 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [G] [V] et Madame [N] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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