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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00335 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GP3G
NAC : 53A Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le 23 Novembre 1949 à DIEPPE (76200), demeurant 5, Route du Calvaire – 76133 MANEGLISE
Représenté par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [K] [R] épouse [X]
née le 24 Novembre 1954 à LE HAVRE (76600), demeurant 5, Route du Calvaire – 76133 MANEGLISE
Représentée par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
Société ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE, immatriculée au RCS DE VERSAILLES sous le numéro 794 203 075, dont le siège social est sis 131, Boulevard Carnot – 78110 LE VESINET
Représentée par Me Romain LEANDRI, Avocat au barreau de CAEN substitué par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, suite à un démarchage par téléphone, suivi d’un rendez-vous de diagnostic à domicile, Monsieur [P] [X] a signé auprès de la Société ISOLATION PERFORMANCE ENERGIE (la Société IPE) un bon de commande portant sur des travaux de nettoyage de la toiture et d’un mur et la pose d’un produit hydrofuge à hauteur de 9 000 €, financé par un crédit affecté souscrit le 25 avril 2023 auprès de la SA SOFINCO, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, pour ce montant.
Madame [K] [X] a signé la fiche de réception de travaux et la demande de financement adressé à la SA SOFINCO le 19 mai 2023.
Par actes en date des 28 février et 1er mars 2024, Monsieur et Madame [X] ont assigné la société IP et CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO le juge des contentieux de la protection, à défaut de conciliation amiable, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [X] étaient représentés par Maître [S]. La Société IPE était représentée par Maître LEANDRI, substitué par Maître HENRY. La SA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO était représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES. Les parties se sont rapportées à leurs conclusions.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, communiquées par message RPVA le 15 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [X] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 25 avril 2023 entre Monsieur [X] d’une part et la SARL IPE, d’autre part, objet du bon de commande n°9165,
— Condamner la SARL IPE à leur restituer la somme de 9 000 euros correspondant au prix de vente,
— Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affectée n°81665502394 conclu le 25 avril 2023 entre Monsieur et Madame [X], d’une part, et la SA SOFINCO aux droits de laquelle vient la SA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, d’autre part, pour un capital de 9 000 € destiné au financement des travaux hydrofuge,
— Condamner la SARL IPE à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, au regard du préjudice de perte de chance subi,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO et la SARL IPE de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
— Condamner in solidum la SARL IPE et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à leur verser la somme de 2 592 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SARL IPE et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO au paiement des entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur et Madame [X] soutiennent d’une part, qu’un dol a vicié leur consentement du fait d’informations erronées qui leur auraient été communiquées sur l’éligibilité des travaux à « Ma prime Renov’ » et aux certificats d’économie d’énergie et, d’autre part, que les dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées. Ils demandent donc l’annulation du contrat de vente, ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent avec une faute corrélative de la banque.
Aux termes de ses conclusions, communiquées par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société IPE demande au juge des contentieux de la protection de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [X],
— Condamner Monsieur et Madame [X] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société IPE soutient d’une part, que Monsieur et Madame [X] n’apportent pas la preuve des manœuvres dolosives qu’ils invoquent et d’autre part, que n’ont été méconnues ni les dispositions du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement ni l’obligation d’information.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Dire et juger que le bon de commande régularisé le 25 avril 2023 par Monsieur [X] avec la Société IPE respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,
— A défaut, constater, dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
— Constater la carence probatoire de Monsieur et Madame [X],
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente et de prestations de services conclu le 25 avril 2023 avec la Société IPE sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [X] et la SA CA CONSUMER DEPARTEMENT SOFINCO n’est pas annulé,
— En conséquence, ordonner à Monsieur et Madame [X] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 25 avril 2023 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait devoir prononcer l’annulation du contrat principal de vente et de prestation de services conclu le 25 avril 2023 entre les époux [X] et la Société IPE entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,
— Constater, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
— En outre, condamner la SARL IPE à garantir Monsieur et Madame [X] du remboursement du capital prêté à son profit,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— Dire et juger que Monsieur et Madame [X] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à sa charge, à défaut de rapporter la preuve qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité d’obtenir de la Société IPE le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
— Par conséquent, dire et juger que l’établissement financier prêteur ne saurait être privé de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur et Madame [X],
— Par conséquent, condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
— A défaut, réduire à de biens plus justes proportions le préjudice subi par les époux [X] et condamner solidairement à tout le moins pour Monsieur et Madame [X] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à son encontre en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à une prétendue faute que les époux [X] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers frais et dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO soutient qu’il n’existe aucune cause de nullité du contrat principal de prestations de services conclu avec la Société IPE entraînant la nullité du contrat de crédit affecté puisque les conditions de validité du contrat sont réunies et que les époux [X] n’apportent pas la preuve du dol qu’ils invoquent et qu’ils ont manifestement renoncé à invoquer la nullité du contrat au titre des vices affectant le bon de commande.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Monsieur et Madame [X] soutiennent que le contrat de vente est nul car leur consentement aurait été vicié du fait d’informations erronées qui leur auraient été communiquées sur l’éligibilité des travaux à « Ma prime Renov’ » et aux certificats d’économie d’énergie. Ils invoquent également la nullité du contrat en application des dispositions du code de la consommation en ce que le bon de commande ne respecterait pas les dispositions dudit code et en ce que le bordereau de rétractation ne comporterait pas les mentions requises.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] indiquent avoir été démarchés par téléphone en avril 2023 par la société IPE, démarchage qui a été suivi d’une visite à domicile de Monsieur [Y] le 18 avril 2023. Le 25 avril 2023, Monsieur [Z], technicien de la société IPE s’est également rendu au domicile des époux [X] et c’est ce jour-là qu’a été signé un bon de commande d’un montant de 9 000 € pour des travaux de nettoyage de la toiture et d’un mur et la pose d’un produit hydrofuge.
En l’espèce, il s’agit bien d’un contrat hors établissement comme ayant été conclu au domicile des époux [X] dans le cadre d’un démarchage à domicile.
La non-conformité du bon de commande étant invoquée, il convient de trancher ce point au préalable.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que :
« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
En ce qui concerne la non-conformité invoquée du bordereau de rétractation aux dispositions du code de la consommation, il apparaît que le bordereau figure en bas des conditions générales du contrat et que, s’il ne comporte pas les coordonnées de l’entreprise, il mentionne que, pour annuler la commande, il convient d’utiliser l’adresse figurant sur le bon de commande. Il peut être découpé sans affecter le contenu du bon de commande dans la mesure où ne figurent au verso que des informations sur la société IPE. Il convient d’en conclure que le bordereau est conforme aux dispositions précitées.
Toutefois, il ressort de la lecture du bon de commande signé par les demandeurs le 25 avril 2023 qu’aucune distinction n’est faite entre le coût de la main d’œuvre (et le temps consacré au chantier) et le coût des matériaux tout comme aucune information n’est communiquée sur les produits utilisés. En face de la mention « forfait pose et déplacement » se trouve indiqué « 100m2 façade » ce qui ne correspond, à l’évidence, pas et en face de la mention « travaux non éligibles à la prime Renov et CEE » est indiqué « 80m2 toit » ce qui ne correspond pas non plus et est de nature à tromper les clients en ce que cela indique que seuls les travaux correspondant au toit ne sont pas éligibles à « Ma prime Renov’ » et aux certificats d’économie d’énergie.
La société IPE n’ayant pas respecté son obligation d’information pré-contractuelle du client, le contrat de vente encourt dès lors l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du vice du consentement.
Sur la confirmation du contrat nul
S’agissant de dispositions d’ordre public de protection, la nullité est relative et susceptible d’être couverte par l’exécution volontaire du contrat.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer. Par ailleurs, la connaissance des vices ne peut se présumer.
La Cour de cassation a jugé que la reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass Civ 1, 24.01.2024). En l’espèce, c’est la question de l’attribution de « Ma prime Renov’ » ou d’un certificat d’économie d’énergie qui a conduit les époux [X] à s’interroger sur la régularité du contrat et à saisir le tribunal. Il ne ressort pas des pièces produites qu’ils aient, à un quelconque moment, interpellé la société IPE sur la régularité du bon de commande et donc qu’ils avaient eu connaissance des vices affectant le contrat avant de l’exécuter.
Il convient en conséquence de considérer qu’il n’y a pas eu confirmation par exécution du contrat et de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2023 entre Monsieur et Madame [X] et la société IPE.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA SOFINCO précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par Monsieur et Madame [X] auprès de la SA SOFINCO se trouve donc bien annulé du fait de l’annulation du contrat principal.
La nullité des contrats implique de trancher la question des restitutions.
Sur la restitution du capital emprunté
Sur la faute de la banque
La nullité du contrat de prêt emporte, en principe, pour l’emprunteur l’obligation de restituer le capital emprunté sauf pour lui à établir que les fonds ont été versés en l’absence de livraison du bien vendu ou à établir toute autre faute du prêteur à son encontre.
Ainsi, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt, conséquence de l’annulation du contrat principal, le prêteur qui a délivré des fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer de la régularité de l’opération financée et notamment de la régularité formelle du contrat principal.
De même, il appartient au prêteur de s’assurer que le vendeur ou le prestataire de services a bien exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’emprunteur avant de verser les fonds, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation conformément à l’article L. 312-48 du code de la consommation.
Il a été établi, en l’espèce, que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. La banque, qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande à ces dispositions, a donc bien commis une faute.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.
En l’espèce, le préjudice invoqué par les époux [X] consiste en la croyance dans laquelle ils ont été maintenus qu’ils pouvaient bénéficier de « Ma prime Renov’ » ou de certificats d’économie d’énergie. Ils estiment avoir été trompés par les techniciens de la société IPE. Ils soutiennent qu’ils ont perdu une chance de faire application de leur droit à se rétracter du fait de la non-conformité du bordereau de rétractation aux dispositions du code de la consommation. Ils font valoir également que CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a sollicité leur inscription au FICP ce qui leur a également causé un préjudice.
Si le bordereau de rétractation est conforme aux dispositions du code de la consommation, il a été établi que le bon de commande ne respectait pas lesdites dispositions, notamment en ce qu’il entretenait une confusion sur la question de l’éligibilité des travaux à « Ma prime Renov’ » et aux certificats d’économie d’énergie.
Si les époux [X] ne peuvent pas prouver que les techniciens de la société IPE leur avaient promis qu’ils pourraient bénéficier de ces avantages financiers et que le coût des travaux serait nul pour eux, ils produisent toutefois un document concernant les certificats d’économies d’énergie établi par Monsieur [Y] le 18 avril 2023 proposant un « recensement énergétique » et prévoyant une prise de rendez-vous avec Monsieur [Z] pour divers travaux et notamment pour une « demande de conformité hydrofuge mur et toit ». Ce document, tout comme le bon de commande, établit la confusion dans laquelle les demandeurs ont été entretenus sur l’éligibilité des travaux prévus à leur domicile, tant au dispositif « Ma prime Renov’ » qu’aux certificats d’économies d’énergie.
Il convient d’en conclure que les époux [X], ne disposant pas d’informations fiables, ont perdu une chance de ne pas contracter. Leur préjudice est financier en ce qu’ils n’ont pas perçu les aides publiques qu’ils espéraient.
Sur le lien de causalité entre le préjudice et la faute de la banque
Il a été établi que la banque n’avait pas accompli son obligation de vérification du bon de commande et, qu’en cela, elle avait commis une faute. Cette vérification aurait permis de clarifier les termes du bon de commande et de lever le doute quant à l’attribution des primes ce qui aurait permis aux époux [X] de se rétracter après avoir eu confirmation que les travaux à leur domicile n’y étaient pas éligibles. Il existe donc bien un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les demandeurs et la banque n’a pas droit à la restitution du capital emprunté. Elle est condamnée à rembourser aux époux [X] les sommes éventuellement versées en remboursement du prêt, aucune information n’étant communiquée par les parties à ce sujet.
Sur la demande en remboursement formée à l’encontre de la société IPE
Monsieur et Madame [X] demandent à ce que, en conséquence de la nullité du contrat, la société IPE soit condamnée à leur restituer le montant des travaux, à savoir 9 000 € or il ressort des éléments du dossier que c’est SOFINCO qui a versé la somme directement à la société IPE. Les époux [X] n’ayant rien payé eux-mêmes, ils sont déboutés de leur demande.
Sur le préjudice moral des époux [X]
Monsieur et Madame [X] demandent que la société IPE soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice moral au motif que Madame [X], qui doit faire face à la maladie de son mari, est très affectée par l’attitude des représentants de la société.
Est produit un certificat médical concernant Monsieur [X] qui ne permet pas de connaître l’ampleur de sa pathologie et les demandeurs ne fournissent aucune pièce à l’appui de leur demande. Ils doivent donc en être déboutés.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
Monsieur et Madame [X] demandent que CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 € en indemnisation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.
La perte de chance de ne pas contracter a été établie, toutefois elle a déjà été sanctionnée par le rejet de la demande de la banque tendant à obtenir la restitution du capital emprunté. Monsieur et Madame [X] ne justifient pas d’un préjudice économique distinct de celui occasionné par le remboursement des échéances du crédit auquel est d’ores et déjà condamnée la banque. Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société IPE et CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société IPE et CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO sont condamnées solidairement à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 592 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] d’une part et la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] d’une part et la société SOFINCO d’autre part, aux droits de laquelle vient la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO de sa demande en restitution du capital emprunté ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à rembourser à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] les sommes versées en remboursement du crédit souscrit affecté souscrit le 25 avril 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] de leur demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la société ISOLATION PERFORMANCE ÉNERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO à payer à Monsieur [P] [X] et Madame [K] [X] la somme de 2 592 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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