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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 10 mars 2025, n° 23/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/05263 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEJY
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [S] [W] [J] de la SELARL [W] – 41
Me Jean-françois LARDILLIER – 1938
Maître [N] [H] de la SELARL PVBF – 704
Maître [D] BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [N] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
ORDONNANCE
Le 10 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [F] épouse [T]
née le 19 Juillet 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [T]
né le 11 Mars 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la société AMCBI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TEMPERANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. AMCBI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société BELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 17 juillet 2023 par laquelle Monsieur [X] [T] et Madame [C] [F] épouse [T] ont fait citer la compagnie d’assurances SMABTP, les sociétés TEMPERANCE et AMCBI, la société BELEM et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’assignation d’appel en cause et en intervention forcée délivrée par les époux [T] à l’encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE ;
Vu la jonction de cette procédure à l’instance principale ordonnée le 09 décembre 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 septembre 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [T] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 378, 379 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DEBOUTER la SMABTP de ses demandes,
DEBOUTER les sociétés AMCBI et TEMPERANCE de leurs demandes,
DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 04 juin 2024 par lesquelles la société TEMPERANCE et la société AMCBI sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 32, 46, 122, 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce de LYON du 4 décembre 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Propos préliminaire
CONSTATER que la société FINANCIERE SLG – STILE DESIGNE (en qualité d’entreprise générale), la compagnie d’assurance MUTUEL DE L’EST (en qualité d’assureur décennal de l’entreprise générale en 2020), et la compagnie ABEILLE ASSURANCE (en qualité d’assureur DO de l’ASL) n’ont pas été appelées à la cause par les demandeurs,
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer présentée par les époux [T],
JUGER que la société TEMPERANCE et AMCBI s’en remettent à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état,
En ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des travaux Publics (SMABTP),
JUGER que la société TEMPERANCE et AMCBI s’en remettent à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les époux [T] à verser à titre provisionnel la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles (art 700 CPC) au bénéfice des sociétés TEMPERANCE et AMCBI,
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 février 2024 par lesquelles la société BELEM et la société AXA FRANCE IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M],
CONDAMNER in solidum les sociétés TEMPERANCE, AMCBI et SMABTP, à relever et garantir AXA France IARD et la société BELEM de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 avril 2024 par lesquelles la compagnie d’assurances SMABTP sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 32, 122, 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et les clauses types applicables à la garantie décennale A 243-1 Annexe I du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence et les pièces visées aux débats,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATER le défaut de droit d’agir des époux [T] tiré du défaut de qualité du défendeur, la SMABTP, eu égard à l’absence de garantie due pour l’activité de promoteur pour cette opération de construction ; JUGER que le défaut du droit d’agir des consorts [T] tiré du défaut de qualité du défendeur constitue une fin de non-recevoir ;
JUGER par suite que les demandes des consorts [T] sont infondées en ce que la mission d’expertise déjà confiée par le Juge de l’évidence à Monsieur [M], selon l’ordonnance du 29 juin 2022 n’a pas été étendue à la SMABTP, mise hors de cause par l’ordonnance du juge des référés commerciaux de [Localité 9] rendue le 4 décembre 2023 ;
En conséquence,
JUGER que l’action des consorts [T] est irrecevable et les débouter de toutes leurs demandes formées contre la SMABTP ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP recherchée à tort en qualité d’assureur d’AMCBI.
À TITRE SUBISIDIAIRE
POUR LE CAS TRÈS IMPROBABLE OÙ UNE CONDAMNATION SERAIT PRONONCÉE [Localité 8] LA SMABTP
CONDAMNER in solidum les société TEMPERANCE, AMCBI, BELEM et son assureur AXA France IARD à relever et garantir indemne de toute condamnation la SMABTP, en principal, frais, intérêts et dépens ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la terminaison des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance de référé du 22 NOVEMBRE 2022 et du dépôt de son rapport d’expertise ;
CONDAMNER in solidum les consorts [T] à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers de l’instance, au profit de Maître Frédéric PIRAS, avocat, sur son affirmation de droit ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 09 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, puis prorogée au 10 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera liminairement observé que le procès étant la chose des parties, il est sans efficience juridique de constater que les demandeurs au fond ont fait le choix procédural de ne pas attraite en la cause la société FINANCIERE SLG – STILE DESIGNE (en qualité d’entreprise générale) et la compagnie d’assurance MUTUEL DE L’EST (en qualité d’assureur décennal de l’entreprise générale en 2020), la compagnie ABEILLE ASSURANCE (en qualité d’assureur DO de l’ASL) ayant été attraite quant à elle le 11 septembre 2024.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée àl’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP aux consorts [T]
Il se déduit des conclusions sur incident des époux [T] qu’ils entendent voir mobiliser la garantie de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société AMCBI, promoteur immobilier/constructeur-non réalisateur.
Il résulte cependant des conditions particulières de la police souscrite par la société AMCBI auprès de la SMABTP que l’activité déclarée est celle de contractant général. Par avenant joint aux conditions particulières, la société AMCBI a également déclaré, en dehors de son activité de contractant général, une activité de maîtrise d’œuvre au titre de diverses missions pour laquelle elle est donc assurée auprès de la SMABTP. L’activité de promoteur-vendeur n’a manifestement pas été déclarée par la société AMCBI pour le chantier en cause auprès de la société SMABTP. La sanction de l’absence d’activité déclarée est la non-assurance. La société AMCBI n’est donc visiblement pas assurée auprès de la SMABTP pour ses activités de promoteur-vendeur pour l’opération immobilière litigieuse.
Les époux [T] doivent donc être déclarés irrecevables en leur action dirigée à l’encontre la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société AMCBI, pour défaut d’intérêt à agir. Il n’y a pas lieu pour autant de prononcer la mise hors de cause de la société SMABTP, s’agissant d’une question de fond excédant manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [M], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. L’ensemble des demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur et Madame [T] irrecevables en leur action dirigée à l’encontre la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société AMCBI ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [M], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 22 novembre 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou de survenance de tout évènement le justifiant ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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