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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N27
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 26 Août 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a donné en location à M. [R] [S], suivant bail en date du 27 février 2023, un box/garage (n° 73) situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 12 juin 2025, M. [K] [Z] a fait assigner
M. [R] [S] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 1 560 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 2 mai 2025, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation de 120 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [K] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [R] [S], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 27 février 2023 qu’en cas de non-respect par le locataire des ses obligations, le contrat sera résilié de plein droit 48 heures après sommation ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer signifié le 20 août 2024 et d’un décompte actualisé que M. [R] [S] est redevable de 1 560 € au titre des loyers du garage au 2 mai 2025 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de M. [R] [S] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige n’appellent pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 120 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [R] [S] au paiement de la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de box/garage conclu par les parties le 27 février 2023 par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de M. [R] [S] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [K] [Z], en cas d’expulsion de M. [R] [S], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [R] [S] à payer à M. [K] [Z] 1 560 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 2 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation ;
Condamnons M. [R] [S] à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 120 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons M. [R] [S] à payer à M. [K] [Z] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Me Rémy DURIVAL
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