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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 oct. 2024, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM DOMOFRANCE c/ Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 04 octobre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE7L
S.A. DOMOFRANCE
C/
[D] [C], [N] [C]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
SA D’HLM DOMOFRANCE
Le 04/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [S], salariée, munie d’un pouvoir de représentation spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA D’HLM DOMOFRANCE, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [C] et de Madame [N] [C] de constater à la date du 2 février 2024 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 17 octobre 2016 du logement situé [Adresse 6], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 1563,62 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 2 février 2024, terme de janvier 2024 inclus, à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 sur la somme de 621,72 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié et ce à compter du 2 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 21 décembre 2023.
À l’audience du 18 juillet 2024, seule la requérante est représentée. Elle indique qu’aucun règlement n’est intervenu et que la dette locative s’élève à la somme de 994,31 euros hors dépens.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu à l’audience ni personne pour eux sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 avril 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 22 décembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 21 décembre 2023 il a été signifié un commandement de payer aux défendeurs aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 700,66 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 22 février 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation en date du 17 octobre 2016, le délai de deux mois du commandement de payer s’appliquant en l’espèce et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 994,31 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Les défendeurs absents à l’audience n’ont proposé au bailleur aucune solution à leur arriéré des loyers et charges.
Ils seront également tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA D’HLM DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 22 février 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 6].
Condamne Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] à payer solidairement à la SA D’HLM DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 994,31 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit que dans ce cas il sera dû solidairement par les défendeurs une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Les condamne solidairement en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] à payer à la SA D’HLM DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également solidairement à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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