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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 30 avr. 2026, n° 22/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) c/ S.A.S. VERISURE, S.A.S. VERISURE ( anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS ) immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 avril 2026
RÔLE : N° RG 22/05173 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRYL
AFFAIRE :
MACIF
C/
S.A.S. VERISURE
GROSSE(S et COPIE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [O] [U] -[A] ET ASSOCIES
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. VERISURE (anciennement dénommée SECURITAS DIRECT SAS) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 345 006 027, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en son établissement secondaire immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n° 345 006 027 et situé [Adresse 3] C [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en cet établissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 12 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2010, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [F] ont souscrit un contrat d’installation d’alarme et de télésurveillance pour la protection de leur domicile situé [Adresse 6], auprès de la société Securitas direct devenue SAS Verisure.
Ils ont été victimes d’un vol par effraction à leur domicile en date du 4 novembre 2019.
Ils allèguaient d’un préjudice constitué comme suit :
— 150.000 euros contenus dans un coffre
— 4.000 euros contenus dans une caisse
— 36.336,45 euros de biens matériels.
Par exploit du 16 juillet 2020, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [F] ont assigné la SAS Verisure devant la présente juridiction, en demandant réparation de leurs préjudices financier et moral du fait de la faute de la défenderesse.
Par jugement du 22 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité de la SAS Verisure en raison de la défaillance du système d’alarme et l’a condamnée à verser aux consorts [T] les sommes de 4.595 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriers des 31 janvier 2022, 18 mars 2022, 20 avril 2022 et par mise en demeure adressée le 19 août 2022 par son conseil, la société d’assurance mutuelle MACIF, assureur multirisque habitation de Madame [I] [F], a sollicité de la part de la société Verisure le remboursement de la somme de 17.118,55 euros versée à sa sociétaire en indemnisation de son préjudice.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, la société MACIF a fait assigner la SAS Verisure devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
La SAS Verisure a déposé des conclusions d’incident le 22 septembre 2023.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a débouté la SAS Vérisure de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Macif et dit la société Macif recevable en son action et en ses demandes.
L’ordonnance du 23 juin 2025 a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 5 mars 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 12 mars 2026.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France MACIF demande au tribunal de :
— la recevoir en son assignation, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
— juger que la responsabilité de la SAS Verisure anciennement dénommée Securitas Direct est pleinement engagée,
— condamner la SAS Verisure anciennement dénommée Securitas Direct à lui verser la somme de 17.118,55 € en remboursement des sommes versées aux consorts [T],
— condamner la SAS Verisure anciennement dénommée Securitas Direct à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SAS Verisure sollicite du tribunal à titre principal de :
— juger la compagnie MACIF irrecevable en ses demandes faute de justifier d’une subrogation et prononcer l’irrecevabilité de son action et de ses demandes,
— juger au surplus la compagnie MACIF mal-fondée en ses demandes, le jugement du 22 novembre 2021 (RG 20/02603) ayant déjà fixé le montant total du préjudice imputable à la société Verisure en suite du cambriolage litigieux et l’ayant déjà condamné à réparer ledit préjudice au seul bénéfice des consorts [F] [J],
— en conséquence débouter la compagnie MACIF de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre elle,
— prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, la SAS Verisure demande au tribunal de:
— juger que la compagnie MACIF ne peut se prévaloir des pertes immobilières et du remplacement de la serrure à son encontre
— limiter le préjudice allégué par la compagnie MACIF à la somme de 13.484,55€,
— juger que la compagnie MACIF ne peut se prévaloir à son encontre, tout au plus, que d’un préjudice équivalent à la perte de chance d’éviter le vol subi,
— dire et juger que cette perte de chance ne pourra être évaluée, tout au plus, qu’à hauteur de 20 % du préjudice allégué déjà consacré par le Jugement rendu le 22.11.2021 (RG 20/02603),
— limiter en conséquence toute condamnation à l’encontre de la compagnie MACIF à hauteur de la seule somme maximale de 2.696,91€.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la compagnie MACIF à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Jourdan, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la subrogation de la société MACIF
Aux termes de l’article 1346 du code civil dispose, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société MACIF sollicite la condamnation de la SAS Verisure à lui régler la somme de 17.118,85€ sur le fondement de la subrogation légale et conventionnelle.
Elle soutient qu’elle a versé cette somme à son assurée, qu’elle verse aux débats le contrat d’assurance habitation de Madame [I] [F], que la subrogation légale est donc parfaitement indiscutable, qu’en outre Madame [I] [F] lui a concédé une subrogation conventionnelle par le biais d’une quittance subrogatoire signée le 16 juillet 2020, et qu’elle est donc subrogée dans les droits et actions de son assurée contre tout tiers responsable à hauteur des sommes engagées.
En défense, la SAS Verisure affirme que le tribunal a retenu le principe de sa responsabilité de manière regrettable, qu’elle ne saurait être tenue à plus que la seule somme de 4.595€, somme à laquelle elle a déjà été condamnée vis-à-vis des consorts [J] [F], que la MACIF n’a pas été partie à la procédure, que les demandeurs ont fait valoir une demande de réparation intégrale de leur préjudice sans mentionner l’existence d’un réglement de leur assureur, que ceci ne saurait l’impacter, que la compagnie MACIF est mal fondée à agir contre elle, et qu’il lui appartient le cas échéant d’agir en répétition de l’indu contre ses assurés ou en recouvrement de la somme de 3.437,71€ qui aurait éventuellement pu lui revenir.
En l’espèce, par exploit du 16 juillet 2020, Monsieur [C] [J] et Madame [I] [F] ont assigné la SAS Verisure devant la présente juridiction, en demandant réparation de leurs préjudices financier et moral du fait du manquement de la défenderesse à son obligation contractuelle.
Le jugement du 22 novembre 2021 a retenu la responsabilité de la SAS Verisure à l’égard des consorts [T] dans le cambriolage dont ils ont été victimes, du fait de l’absence de déclenchement de l’alarme et du manquement de ce fait à son obligation de sécurité.
Il a retenu un préjudice justifié des consorts [T] de 22.971,90€, une perte de chance fixée à 20%, et a condamné la SAS Verisure à verser aux requérants la somme de 4.595€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Ce jugemement a autorité de chose jugée.
Il n’est pas discuté que la compagnie MACIF a versé la somme de 17.118,55€ aux consorts [T] suite au cambriolage dont ils ont été victimes dans le cadre de l’application du contrat d’assurance habitation de Madame [I] [F].
La requérante se fonde sur la subrogation légale et conventionnelle pour solliciter le remboursement de cette somme par la SAS Verisure.
Néanmoins, il convient de rappeler que ce que l’ assureur exerce par le jeu de la subrogation, c’est l’action en responsabilité qui appartenait à son assuré.
Il en résulte que le recours de l’ assureur est exclu lorsque l’assuré a déjà exercé son recours contre le responsable: il n’a plus d’action à transmettre à son assureur.
En conséquence la société MACIF sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société MACIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jourdan.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à la SAS Verisure la somme de 2.000€ sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MACIF de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société MACIF à verser à la SAS Vérisure la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jourdan.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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