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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 janv. 2026, n° 25/09905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/01/2025
à : Monsieur [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/01/2025
à : Maître Christine ECHALIER DALIN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09905
N° Portalis 352J-W-B7J-DBF6O
N° MINUTE : 4/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0337
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, Madame [G] [T] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] un appartement sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 6 mai 2022 moyennant un loyer mensuel de 1 071 euros hors charges.
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF6O
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 2023, Monsieur [X] a réglé irrégulièrement les loyers afférents à la location de son appartement.
Monsieur [X] a donné congé des lieux loués le 6 octobre 2024 pour la date du 6 novembre 2024. Les clefs ont été remises à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date des 9 et 26 mai 2025, il a été fait sommation à Monsieur [X] d’avoir à régler la somme de 4846,68 euros au titre des loyers dus au 1er novembre 2024, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date des 3 et 28 octobre 2025, Madame [G] [T] a fait citer Monsieur [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé, aux fins :
— de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [G] [T] à titre provisionnel la somme de 4846,58 euros avec intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
— de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à titre provisionnel la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation en date du 26 mai 2025, soit la somme de 173,92 euros.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [G] [T], représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
A l’appui de sa demande en paiement, la bailleresse produit un décompte locatifdémontrant que Monsieur [Z] [X] restait devoir la somme de 4 846,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 janvier 2025, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Il n’est pas contesté que le locataire a quitté les lieux à l’expiration de son congé soit le 6 novembre 2024,or, aucun prorata n’a été appliqué.
Il convient donc de déduire du montant réclamé la somme de 1 268,42 euros au titre du mois de novembre 2024 et d’ajouter la somme de 253,68 au titre du prorata de loyer dû du 1er au 6 novembre 2024.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 paragraphe p de la loi du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause d’un bail d’habitation qui fait supporter au locataire, notamment, des frais de relance.
Dès lors, il convient également de déduire la somme de 870 euros au titre des frais de relance indûment portés au débit du compte.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [G] [T] une provision de 2 961,94 euros au titre du solde locatif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de sommation du 26 mai 2025 (147,40 euros).
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Z] [X], partie perdante sera condamnée à payer à Madame[G] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision mise à la disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [Z] [X] à verser à Madame [G] [T] une provision de 2 961,94 euros au titre du solde locatif ;
Condamnons Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation du 26 mai 2025 (147,40 euros) ;
Condamnons Monsieur [Z] [X] à payer à Madame [G] [T] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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