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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 22/02818 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQAW
JUGEMENT du 24 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 34] [Adresse 11]
comparante,
S.E.L.A.R.L. [40], demeurant [Adresse 10]
représenté par M. [T]
DEFENDEURS :
[38] [Localité 35], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[41] [Localité 35], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[27], demeurant [Localité 9]
non comparant, ni représenté
[42], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 28] [13], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 36] [32], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 36] [16], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[19], domiciliée : chez [22], [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[21], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[38] [Localité 45], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[12], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[Adresse 20], domiciliée : chez [Localité 33] Contentieux, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[37], demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 février 2025
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [H], et désigné [31] en qualité de mandataire.
La publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales est intervenue le 2 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 742-14 du Code de la Consommation, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social, comprenant l’état des créances le 16 mai 2023 et l’a adressé à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Suivant jugement du 25 mars 2024, l’état des créances a été arrêté et la liquidation judiciaire du patrimoine de la débitrice ordonnée, [31] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, chargé du contentieux du surendettement, a homologué le projet de répartition tel que proposé par requête du mandataire en date du 8 juillet 2024.
[31] a déposé son compte rendu de fin de mission le 3 octobre 2024, dans lequel il a fait savoir que la somme restant à répartir, de 10 217,93 euros après vente du bien immobilier et désintéressement de l’organisme prêteur, a été répartie entre les créanciers à hauteur suivante :
— SIP [Localité 45] [39] :
répartition de 6945,81 euros sur la créance déclarée à hauteur de 6 945,81 euros ;
— [43] :
375 euros sur la créance déclarée à hauteur de 375 euros
— [12] :
17,74 euros sur la créance déclarée à hauteur de 76,10 euros
— [18] :
2761,98 euros sur une créance déclarée de 11 851,28 euros
— Service de Gestion Comptable [30] :
117,40 euros sur une créance déclarée de 503,77 euros,
Dès lors, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 24 février 2025 pour qu’il soit statué selon les modalités prévues à l’article R. 713-3 du Code de la Consommation.
Madame [R] [H], comparante en personne à l’audience, précise que l’Immobilière [8] a conservé une somme de 1700 euros au titre d’un rappel de charges qui devrait normalement faire l’objet d’un effacement ;
Les créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait parvenir d’observations écrites sur les suites à donner à la procédure, à l’exception de l’Immobilière [8], représentée par son conseil, Me JOSEPH, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, qui n’a formulé aucune observation ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que, lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, le mandataire judiciaire a procédé à la réalisation du patrimoine personnel de Madame [R] [H], à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante de la débitrice et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ladite réalisation n’ayant pas permis le règlement de l’ensemble du passif en ce qu’il a été réparti la somme de 10 217,93 euros, pour un endettement arrêté à hauteur de 19 751,96 euros suivant jugement du 25 mars 2024.
La liquidation du patrimoine de la débitrice ayant laissé subsister un reliquat de dette pour un montant total évalué à hauteur de 9534,03 euros, il convient de prononcer la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif, étant précisé que, conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non-professionnelles de la débitrice, à l’exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le co-obligé, personne physique et que sont de même exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la clôture de la liquidation du patrimoine personnel de Madame [R] [H] pour insuffisance d’actif,
DIT que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [R] [H] autres que celles prévues aux articles L.742-22 et L. 711-4 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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