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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2025
Minute : 25/00241
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFMA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 18 Juin 2025
Prononcé : le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[M] [P]
née le 30 Août 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE LA PLAGNETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Chez Monsieur [N] [J] – [Localité 3]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 19/06/2025
Expédition à Me [K] – Me [O] et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 13 juin 2025, madame [M] [P], dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 13 juin 2025, a fait assigner l’association foncière urbaine libre [Adresse 4] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin d’obtenir la suspension des effets de la convocation de l’assemblée générale de l’association, le 20 juin 2025, aux fins notamment de statuer sur une éventuelle dissolution de l’association, la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’éventuelle soulte dont elle pourrait être redevable à l’issue des opérations de remembrement et d’aménagement menées par l’association et la condamnation de l’association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, madame [M] [P] a réitéré ses prétentions.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, l’association foncière urbaine libre [Adresse 4] a demandé au juge de débouter madame [M] [P] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions de la défenderesse et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Le premier texte susvisé permet au juge des référés d’ordonner, même en présence d’une contestation sérieuse, toute mesure urgente que justifie l’existence d’un différend. Le juge des référés ne peut cependant ordonner sur ce fondement qu’une mesure conservatoire permettant de figer ou maintenir une situation dans l’attente du règlement du litige.
Le second texte susvisé permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Constitue un dommage imminent le dommage illégitime qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et qui entraînera des conséquences si ce n’est irréversibles, au moins d’une importance telle qu’aucune remise en état ou réparation ne pourra être efficacement ordonnée par le juge du fond.
En l’espèce, il ne saurait être considéré que la possibilité que les membres de l’association décident, lors de l’assemblée générale du 20 juin 2025, de dissoudre l’association foncière urbaine libre, constitue un trouble manifestement illicite puisque le trouble n’est pas encore présent et que l’abus de majorité qui pourra éventuellement entacher la décision prise n’est pas caractérisé avec toute l’évidence requise en référé. Le seul fait que la demanderesse ait une position différente de celle des autres membres de l’association sur la question qui sera soumise à délibération n’est en effet pas suffisant pour démontrer qu’une éventuelle décision de dissoudre l’association est nécessairement contraire à l’intérêt social et entraînera une rupture d’égalité entre les sociétaires.
L’éventualité d’une telle décision ne peut non plus constituer un dommage imminent dès lors que le caractère anormal et le caractère irréversible du dommage qui sera subi par la demanderesse en cas de dissolution de l’association ne sont pas établis. Ainsi qu’il a été dit, le seul fait que la demanderesse ait une position minoritaire et qu’une décision à laquelle elle est opposée soit prise par la majorité des membres de l’association ne suffit pas à caractériser l’anormalité du dommage qu’elle pourra subir de fait de cette décision. Par ailleurs, la demanderesse aura parfaitement la possibilité de contester en justice la décision qui sera prise lors de l’assemblée générale voire de saisir le juge des référés d’une demande de suspension des effets de cette décision, qu’en cas d’annulation judiciaire de la décision, la situation antérieure pourra être restaurée, que le dommage qu’elle pourra subir, à le supposer anormal, n’apparaît pas irréversible ou difficilement réparable.
Par ailleurs, ordonner la suspension des effets d’une convocation de l’assemblée générale des membres de l’association au seul motif qu’une décision défavorable à l’un des sociétaires risque d’être prise et que cette décision est susceptible d’annulation pour abus de majorité est de nature à entraîner une atteinte disproportionnée à la liberté d’association et au bon fonctionnement des groupements. Le contrôle a postériori, par le juge du fond, des décisions prises permet au contraire de concilier l’ensemble des intérêts en présence.
La demande de suspension des effets de la convocation de l’assemblée générale des membres de l’association pour la date du 20 juin 2025 sera donc rejetée.
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il existe un différend entre la demanderesse et les autres membres de l’association foncière urbaine libre quant au montant de la soulte dont la première est redevable pour compenser le préjudice subi par certains membres de l’association, au bénéfice de l’intérêt commun, résultant de la différence de surface entre la parcelle mère dont ils ont fait apport à l’association et la parcelle qu’ils récupèreront après remembrement du fait de la réalisation des aménagements nécessaires à la constructibilité des parcelles, et également quant au montant des sommes dues par la demanderesse pour financer la réalisation des travaux.
Il ne saurait être affirmé que toute action en justice que pourra entreprendre la demanderesse dans le cadre de ce différend est manifestement voué à l’échec. Contrairement à ce que prétend l’association foncière urbaine libre, il peut parfaitement lui être imposé par une décision de justice un mode de calcul des soultes. La liberté contractuelle permet certes aux membres d’une association foncière urbaine libre de déterminer librement les modalités de calcul puis le montant des soultes. Elle n’interdit aucunement les membres de l’association, en cas d’impossibilité de trouver un accord, de saisir le juge afin qu’il détermine ces modalités de calcul et ces montants.
Une expertise judiciaire apparaît en outre utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution du litige. Il y aura donc lieu de l’ordonner, aux frais avancés par la demanderesse. Aucune contestation n’étant formée quant à la surface des parcelles avant comme après travaux d’aménagement, il ne sera pas demandé à l’expert, afin de limiter le coût et la durée des opérations d’expertise, de mesurer la surface de l’ensemble des parcelles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de suspension des effets de la convocation de l’assemblée générale de l’association foncière urbaine libre [Adresse 4] pour le 20 juin 2025 ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [L] [R], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 8], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les parcelles comprises dans le périmètre de l’association foncière urbaine libre [Adresse 4], lieudit « [Adresse 5] » sur la commune de [Localité 6], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de donner son avis sur la valeur de chacune des parcelles, avant et après remembrement ;
— de donner son avis sur le montant des soultes dues ou à recevoir par chacun des colotis pour compenser l’amputation de certaines parcelles liées à la réalisation des aménagements en détaillant la méthode retenue ; le cas échéant d’expliquer en quoi et pourquoi cette méthode diffère de celle retenue par le notaire dans son projet de remembrement ;
— d’évaluer le montant de l’ensemble des frais (fiscaux, administratifs, de contentieux, de géomètre, de travaux…) exposés par l’association foncière urbaine libre pour réaliser le remembrement et l’aménagement des parcelles comprises dans son périmètre ;
— de proposer un compte entre les parties ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [M] [P] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 janvier 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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