Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Referes civils, 19 juin 2025, n° 25/00295
TJ Thonon-Les-Bains 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que la possibilité d'une dissolution de l'association ne constitue pas un trouble manifestement illicite, car le trouble n'est pas encore présent et l'abus de majorité n'est pas caractérisé.

  • Rejeté
    Dommage imminent

    La cour a jugé que le caractère anormal et irréversible du dommage n'est pas établi, et que la demanderesse peut contester la décision ultérieurement.

  • Accepté
    Différend sur le montant de la soulte

    La cour a reconnu qu'il existe un différend légitime et qu'une expertise judiciaire est utile pour recueillir les éléments nécessaires à la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du 19 juin 2025, Madame [M] [P] demande la suspension des effets de la convocation d'une assemblée générale de l'Association Foncière Urbaine Libre, prévue le 20 juin 2025, ainsi qu'une expertise judiciaire concernant une soulte liée à un remembrement. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la suspension de la convocation et l'urgence d'une expertise. Le tribunal rejette la demande de suspension, considérant qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent, et ordonne une expertise pour évaluer les soultes dues, à la charge de la demanderesse. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 19 juin 2025, n° 25/00295
Numéro(s) : 25/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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