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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juil. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWAQ
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me NADIM , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002947 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [E] [D] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 15 juin 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
[Y] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (42) ;
et
[E] [D] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (42)
Mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 13] ([Localité 11]), ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [E] [D] et Monsieur [Y] [X] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 26 janvier 2023, date de la demande en divorce;
REJETTE la demande de madame [E] [D] de conserver son nom d’épouse et par conséquent, DIT que madame [E] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à madame [E] [D] la propriété du véhicule Nissan Qashqai;
ATTRIBUE préférentiellement à monsieur [Y] [X] la propriété du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 9] ;
REJETTE la demande de madame [E] [D] de versement d’une prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de monsieur [Y] [X] de versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur [A] [X], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] ([Localité 11]), [G] [X], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] ([Localité 11]), [B] [X], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] ([Localité 11]), et [Z] [X], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] ([Localité 11]), sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement
DIT que monsieur [Y] [X] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes, lorsqu’il disposera d’un logement pouvant accueillir les enfants :
— en dehors de périodes de vacances scolaires, les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires durant la première moitié des vacances scolaires, et les années impaires durant la deuxième moitié des mêmes vacances,
— à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école, et d’assumer le coût de ces trajets;
DIT que chaque parent pourra accueillir les enfants à l’occasion des fêtes de Noël du 24 décembre à 18 heures au 25 décembre à 11 heures ou le 25 décembre de 11 heures à 18 heures, la première période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires et la seconde inversement ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONSTATE l’impécuniosité de monsieur [Y] [X] et le DISPENSE par conséquent du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE madame [E] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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