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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 20 mai 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 22/04361 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HR6Q
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffière,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 mars 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, postulants, et par Me Laëtitia POMMARAT, avocat au barreau de NIMES, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (Dordogne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [L] ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [J] [T] ;
ECARTE des débats les pièces numérotées 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 versées au dossier de Madame [J] [T] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] ( Dordogne)
et
Madame [J] [T], née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] ([Localité 6]),
Mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 11] ([Localité 6]),
aux torts exclusifs de Monsieur [N] [L] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [J] [T] et Monsieur [N] [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 octobre 2022 ;
DIT que Madame [J] [T] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [J] [T] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de quatre-vingt mille euros (80000€) ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître GALETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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