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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE34
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur [P] [I]
Assesseur salarié : Madame [W] [B]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
La [4]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Monsieur [O] [F], audiencier, muni d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par courrier du 30 janvier 2024 Madame [J] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la [2] notifiée le 5 avril 2023 lui enjoignant de régulariser l’indu d’un montant de 200,01 euros sur prestations réglées à tort.
Elle motive sa contestation en indiquant qu’ayant cessé son activité d’infirmière libérale en mai 2022 il était difficile de récupérer les ordonnances sollicitées par la Caisse primaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [E] n’est pas présente ni représentée.
La [2] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [E], Condamner Madame [E] à verser à la [3] la somme de 200,01 euros ainsi que les frais de citation, Elle expose que la demande de Madame [E] a été formée hors délai.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tirée de la fin de non-recevoir
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce la Caisse primaire justifie avoir adressé par lettre recommandé le 4 aout 2023 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 200,01 euros correspondant à des anomalies de facturation sur des soins à domicile sur la période du 16 septembre 2020 au 12 mars 2021, puis s’en est suivie la délivrance d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 4 aout 2024 et d’une contrainte signifiée le 21 décembre 2023.
Or madame [J] [E] n’a formé opposition à contrainte que le 30 janvier 2024 soit au-delà du délai imparti de 15 jours à compter du lendemain de la signification de la contrainte.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de dire que l’action de madame [J] [E] formée hors délai, est prescrite.
Madame [J] [E] qui perd sera condamnée à verser à la [2] la somme de 200,01 euros au titre de l’indu sur la période du 16 septembre 2020 au 12 mars 2021 ;
Madame [J] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’acte de citation par commissaire de justice.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision reputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande de Madame [J] [E] irrecevable, comme forclose ;
CONDAMNE Madame [J] [E] à verser à la [2] la somme de 200,01 euros au titre de l’indu sur la période du 16 septembre 2020 au 12 mars 2021 ;
CONDAMNE Madame [J] [E] au paiement des entiers dépens outre le coût de l’acte de citation d’un montant de 230,29 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Organisme [4]
Madame [J] [E]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme [4]
Madame [J] [E]
Le
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