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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/17
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT76 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [Z] C/ [N]
DÉBATS : 18 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 05 juin 1939 à MOYAUX (14)
de nationalité française
demeurant 217 Chemin de Boissille – 30160 BESSEGES
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 05 juillet 1968 à TOULON (83)
de nationalité française
demeurant Chemin de Boissille – 30160 BESSEGES
représenté par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30007-2025-000044 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 février 2022, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES a homologué l’accord de conciliation signé entre Monsieur [Z] et Monsieur [N] au sein duquel :
Monsieur [N] s’est engagé à couper la haie sur toute sa longueur soit environ 40 mètres depuis la limite de la propriété de Monsieur et Madame [H] jusqu’au chemin de Boisille. Il se réserve le droit de couper les arbres au ras du sol ;Elaguer les branches de ses arbres qui dépassent la limite séparative de sa propriété et empiètent sur le terrain de Monsieur [Z] ;Et ce avant le 15 mars 2022 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [N] devant le Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
fixer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages en réparation du préjudice subi, ainsi que 325 euros en remboursement du prix du constat fait par le commissaire de justice ;condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales, outre de :
Dire sa demande recevable et bien fondée ;Fixer une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au respect des termes de l’accord homologué ;Dire que pour l’avenir Monsieur [N] devra procéder à une taille annuelle de la haie bordant la propriété de son voisin et devra procéder au ramassage de ses végétaux où qu’ils se trouvent ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Z] soutient que Monsieur [N] ne s’est jamais exécuté et que la photographie versée aux débats serait tronquée. Et même si elle était vraie, chaque année la végétation prend de l’ampleur et déborde légèrement chez le voisin ce qu’il doit empêcher. Il reconnait qu’en mars 2025 la taille de la haie a été effectuée mais pas l’élagage des grands arbres.
Ainsi, il s’estime recevable et affirme que l’ordonnance du 21 février 2022 n’a pas été exécutée correctement de sorte qu’il est en droit de demande la fixation d’une astreinte afin d’obtenir la bonne exécution de la décision de justice qui a été rendue en sa faveur. Par ailleurs, il rappelle que cette absence d’exécution lui cause un réel préjudice puisqu’il doit ramasser les feuilles et ne peut étendre son linge sur l’étendoir à cause des branchages.
Par conclusions signifiées par RPVA le 05 juin 2025, Monsieur [N] sollicite du juge de :
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] faute pour lui d’avoir saisi un conciliateur préalablement à la demande ;a titre subsidiaire, constater qu’il ne justifie pas sa demande et donc l’en débouter ;condamner Monsieur [Z] aux dépens ;
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] soutient que le juge de l’exécution n’est compétent que pour les difficultés d’exécution d’une décision rendue par une autre décision, or l’ordonnance du 21 février 2022 a été exécutée de sorte qu’il ne s’agit pas d’un problème d’exécution mais d’une nouvelle demande qui aurait dû faire l’objet d’une saisine d’un conciliateur en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile. Aussi sa demande est irrecevable.
A titre subsidiaire, il soutient que rien ne démontre une quelconque résistance abusive de sa part démontant la nécessité de prononcer une astreinte.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, Monsieur [N] soutient avoir exécuté l’ordonnance du 21 février 2022.
Certes la pièce 3 de Monsieur [N] n’est pas datée et est peu probante.
En revanche, dans le corps de ses écritures, il démontre avoir adressé d’autres photographies datées du mois de mars 2022 et qui démontre que l’étendeur est totalement libéré de toute végétation, que la haie est coupée et taillée, ainsi que les arbres. Ainsi, Monsieur [N] a donc bien exécuté l’accord conclu entre les parties.
En réponse, Monsieur [Z] qui conteste la véracité de la pièce du défendeur n°3 sous entendant qu’elle serait tronquée, finit par dire malgré tout que même si c’était vrai, la végétation repousse tous les ans et déborde chez lui ce que Monsieur [N] ne peut ignorer.
Néanmoins, force est de constater que l’accord homologué par le tribunal judiciaire d’ALES le 21 février 2022 a été exécuté par Monsieur [N] et qu’à l’heure actuelle, les demandes de Monsieur [Z] sont de nouvelles demandes, qui ne relèvent pas de l’exécution d’un titre exécutoire.
Par ailleurs, sur le fait d’entretenir la haie, force est de constater qu’à réception de l’assignation, telle que relevé par Monsieur [Z], Monsieur [N] a procédé à une nouvelle taille de la végétation, démontrant par la même que le dialogue aurait dû être privilégié.
Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle demande, que Monsieur [Z] ne dispose pas d’un titre exécutoire rendu par une autre juridiction non exécuté que le juge peut assortir d’une astreinte, et qu’aucune démarche amiable et de saisine de conciliateur n’a été effectuée, ses demandes sont irrecevables.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [Z] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [Z] irrecevables ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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