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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00020 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISV3
AFFAIRE : S.A.R.L. DECHANDON BBC BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE C/ [J] [C], [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DECHANDON BBC BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis des 7 et 8 juin 2022, et dans le cadre de la construction d’une villa située [Adresse 5] à [Localité 7], Madame [J] [P] et Monsieur [F] [P] ont confié à la société DECHANDON -E BCC – BATIMENT CHARPENTE COUVERTURE les lots « Couverture – Zinguerie » et « Etanchéité », pour un montant global de 98 400 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SARL DECHANDON – BCC a fait assigner les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin de voir :
— A titre principal, condamner par provision Monsieur et Madame [P] à payer à la SARL DECHANDON – BCC la somme de 20 520 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 20 520 euros par les époux [P] sur le compte CARPA SEQUESTRE BATONNIER, et dire que l’expertise sollicitée par les défendeurs se fera à leurs frais avancés, et sous protestations et réserves d’usage de la demanderesse.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l’échange de pièces et conclusions, et est retenue à l’audience du 27 février 2025.
La SARL DECHANDON – BCC maintient ses demandes et expose qu’il reste dû, sur la somme globale cumulée des deux devis soit 98 400 euros, un solde de 20 520 euros, après règlement d’acomptes pour un montant de 77 880 euros, que les époux [P] ont refusé de signer le procès-verbal de réception présenté le 30 septembre 2023, et qu’ils refusent de régler le solde de la facture alors que l’ensemble des prestations ont été réalisées, que la société a fait réaliser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, attestant que l’ensemble des travaux commandés ont été réalisés.
Les époux [P] sollicitent :
— A titre liminaire, de voir rejeter des débats la pièce n°4 produite par la société DECHANDON ;
— A titre principal, de voir rejeter en intégralité la demande de provision formulée par la société DECHANDON ;
— A titre subsidiaire, la désignation d’un expert ;
— En toute hypothèse, de voir condamner la société DECHANDON à verser aux Epoux [P] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la pièce complémentaire n°4 produite par la société DECHANDON, qui consiste en un procès-verbal de constatations par photographies des lieux, n’a pu être obtenue que par l’accès à la propriété des Epoux [P] en leur absence, qu’ils n’ont jamais été avisés de cette opération de constat ; que ladite pièce n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la société DECHANDON ; qu’il existe suffisamment d’éléments permettant d’établir que les désordres constatés ont en tout ou partie, été causés par l’exécution des lots confiés à la société DECHANDON et que la demande de provision sur facture de la société DECHANDON se heurte à des contestations sérieuses liées à l’existence de ces désordres ; et enfin qu’il existe un motif légitime à solliciter l’ordonnance d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le décompte produit par la société DECHANDON – BCC, les époux [P] restent redevables de la somme de 20 520 euros, décomposée comme suit :
— Devis étanchéité du 07 juin 2022 : 67 200 euros TTC,
— Devis étanchéité du 08 juin 2022 : 31 200 euros TTC,
— Factures émises pour un montant total de 98 400 euros,
— Règlements reçus pour un montant total de 77 880 euros.
Le procès-verbal de constat produit par la demanderesse précise que les constatations ont été effectuées depuis l’extérieur de la propriété. Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette preuve des débats. Il convient toutefois de constater qu’en l’absence d’avis technique, les seules constatations du commissaire de justice ne permettent pas d’établir avec certitude que tous les
travaux prévus aux devis ont été réalisés par la société DECHANDON – BCC.
Le procès-verbal de constat produit par les époux [P], en date du 17 septembre 2024, indique que la construction a subi en sous-sol un dégât des eaux, causant des désordres sur les plaques de plâtre et les encadrements de portes, que l’annexe est également affectée de problèmes d’humidité, que les menuiseries, et notamment les portes fenêtres souffrent de désordres, ainsi que les murs des WC du rez-de-chaussée.
Le rapport de recherche de fuite mentionne la présence de 5 cm d’eau dans la partie sous-sol de la maison, et préconise la réalisation d’un pompage du sous-sol afin de procéder à un contrôle du regard situé dans la chaufferie, et du réseau d’évacuation de ce dernier.
Enfin, selon les écrits échangés entre Monsieur [P] et les différents intervenants au chantier, les désordres liés à l’humidité pourraient provenir d’un problème d’étanchéité sous dalle ou d’étanchéité des murs périphériques. Or, cette mission a été confiée à la société DECHANDON – BCC. L’architecte en charge du projet a d’ailleurs préconisé d’inclure aux échanges l’étancheur qui a réalisé l’étanchéité des parois enterrées, soit la société DECHANDON – BCC.
Par ailleurs, aucun procès-verbal de réception n’a été signé par les parties.
En l’absence d’éléments permettant d’établir de façon certaine que les travaux devisés par la société DECHANDON – BCC ont bien été réalisés, l’exigibilité de la créance de la société DECHANDON – BCC souffre de contestations sérieuses. Il n’y a pas lieu d’ordonner la séquestration de la somme restant due, l’expert désigné ci-après sera chargé d’établir un compte entre les parties.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La présence de désordres est avérée, de sorte que Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [J] [P], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Décrire les désordres, leur nature et leurs conséquences probables sur la suite du chantier, notamment au regard des éléments et appareils électriques susceptibles d’être durablement affectés par l’inondation et la présence d’humidité ;
— Décrire les travaux et ouvrages exécutés au titre des lots n°3 « Couverture – Zinguerie » et n°5 « Etanchéité » à partir des devis établis par la société DECHANDON ;
— Dire si les travaux et ouvrages exécutés au titre des lots n°3 « Couverture – Zinguerie » et n°5 « Etanchéité » sont conformes ;
— Donner son avis sur la responsabilité technique et structurelle desdits travaux au regard des désordres qu’il aura constatés ;
— Donner son avis sur les causes et origines des désordres, non-conformités et malfaçons, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux ou d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, en précisant, en cas de pluralité de causes, la proportion dans laquelle ils sont imputables à chacun d’entre elles ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, en indiquer la durée prévisionnelle et le coût ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis et sur les responsabilités encourues ;
— Faire un compte entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 octobre 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [J] [P] et Monsieur [F] [P] avant le 13 avril 2025 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société DECHANDON – BBC ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [P] et Monsieur [F] [P].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL POIRIEUX- MANTIONE
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [Y] [R] (Expert)
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