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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K4 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K4
Minute n°25/00444
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 8] ([Localité 9]),
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7K4 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 14 octobre 2019 acceptée le même jour, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [S] [I] et à Mme [M] [T], domiciliés ensemble [Adresse 3] à [Localité 8] (36), un crédit à la consommation (prêt de regroupement de crédits) d’un montant de 28 450 euros, remboursable en 120 mensualités à compter de novembre 2019, au taux débiteur fixe de 4,30 %.
M. [S] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, intégrant le prêt susvisé, à la suite de quoi, dans sa séance du 6 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 9] a prononcé la recevabilité de son dossier.
Les mesures ensuite imposées par la commission, devant être mises en application au 31 mai 2022, prévoyaient que ce prêt, reporté dans le plan pour un restant dû de 24 256,94 euros, serait réglé sur 24 mois, avec une première mensualité de 170 euros, suivie de 23 autres de 225 euros chacune, laissant en fin de plan un restant dû de 18 911,94 euros.
Se prévalant d’échéances impayées après la reprise des mensualités contractuelles et de la déchéance du terme, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, a fait assigner en paiement M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi pour permettre à la demanderesse d’apporter des précisions sur le/les crédits objets du regroupement de crédits, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, condamner M. [S] [I] à lui payer la somme totale de 18 664,34 euros arrêtée au 21 février 2025, décomposée comme suit : Capital restant dû et échéances impayées : 18 911,94 eurosIntérêts : ………………………………………..2,40 eurosAcomptes reçus : ………………………… : – 250,00 euros« Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ; A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation du crédit souscrit par M. [S] [I] ; Condamner M. [S] [I], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner M. [S] [I] aux dépens ; Dire que, « dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes » ; Condamner M. [S] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que, alors que les mensualités contractuelles avaient repris à la suite du moratoire accordé par la commission de surendettement arrivé à terme, M. [S] [I] ne les a pas honorées, avec un premier incident de paiement non régularisé survenant au mois de juin 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à M. [S] [I], restée sans effet.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que M. [S] [I] a été défaillant dans le remboursement du crédit en ne respectant pas son obligation en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels qui pourraient être soulevés d’office, indiquant n’avoir aucun élément complémentaire à apporter concernant le prêt regroupé en réponse à la demande du juge ayant motivé le renvoi d’office lors de la première audience.
Elle produit un décompte de commissaire de justice du 13 mai 2025, confirmant le versement par M. [S] [I], au titre du prêt en litige, de la somme mensuelle de 250 euros de février à mai 2025 inclus.
M. [S] [I] s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office.
Il explique que depuis la fin du moratoire accordé par la commission de surendettement, qu’il a respecté, il continue de régler 250 euros par mois au titre du prêt en litige.
Il ajoute avoir déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, avec l’aide d’une assistance sociale, mais ne pas en connaître les suites au jour de l’audience.
***
MOTIVATION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En outre, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Ceci posé, il se comprend de l’historique des règlements produit par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en pièce n° 7 que les mensualités du prêt litigieux ont été honorées suivant les conditions contractuelles jusqu’à celle de septembre 2021, soit même après la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 6 juillet 2021 qui aurait dû empêcher la poursuite des paiements au titre de ce prêt, ceci par prélèvements sur un compte ouvert au nom de M. [S] [I].
A cette date, M. [S] [I] avait ainsi réglé la somme totale de 9 204,59 euros.
Au jour de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, non seulement il n’existait aucun incident de paiement non régularisé concernant le prêt en cause, mais également, par voie de conséquence, la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise.
En outre, en application de l’article L. 722-11 sus-rappelé du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de M. [S] [I] de traitement de sa situation de surendettement n’a pas emporté résiliation du contrat de prêt litigieux, compris dans cette demande.
Ensuite, il est établi et non contesté que M. [S] [I] a respecté le moratoire sur 24 mois que lui a accordé la commission de surendettement, moratoire mis en application, pour ce qui concerne le prêt litigieux, de juin 2022 à mai 2024.
Dans le cadre de ce moratoire, M. [S] [I] a réglé au titre du prêt en litige la somme totale de 5 345 euros (pièces n° 5 et 6).
Au final, M. [S] [I], au 1er juin 2024, avait déjà réglé au titre du prêt litigieux la somme totale de 14 549,59 euros.
A l’issue du plan, dès lors que la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise ainsi que précédemment observé, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait dû établir un nouveau tableau d’amortissement, intégrant les paiements faits par M. [S] [I] dans le cadre de son plan de surendettement, ce qu’elle n’a de toute évidence pas fait.
Au contraire, il résulte de sa pièce n° 9 que, plutôt que d’appeler de nouvelles mensualités, elle a en réalité entendu réclamer paiement à M. [S] [I], en une seule fois, de la somme totale de 18 911,94 euros sous 15 jours, (sic) à peine de caducité du plan de désendettement. Or, le plan ayant en l’occurrence été respecté et étant arrivé à son terme, la caducité de toute évidence ne pouvait plus être encourue.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut dans ces conditions se prévaloir d’aucune créance exigible au soutien de sa demande en paiement, faute pour elle d’avoir repris le cours des mensualités contractuelles à la fin du moratoire.
Sur le montant du capital emprunté
Il se comprend des éléments contractuels versés aux débats que le contrat de prêt litigieux, qualifié de « regroupement de crédits », ne comprend en réalité, dans les crédits regroupés, qu’un seul crédit, déjà contracté auprès de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, pour un montant « regroupé » de 16 446,94 euros, auquel a été ajouté un financement complémentaire de 12 003,06 euros (cf. pièces n° 2 et 7).
Il s’agit en ce sens d’un regroupement de crédits « interne », impliquant un seul et même établissement.
Or, la souscription de ce contrat de regroupement de crédit n’a pas pu emporter de la part de M. [S] [I] renonciation à se prévaloir, ni de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public de l’article R. 312-35 du code de la consommation, ni des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels affectant le premier crédit, auxquelles il ne peut en effet être renoncé que de façon non équivoque et en connaissance de cause.
L’article 1330 du code civil énonce que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
Ainsi, tout regroupement de crédits « interne » ne peut être ipso facto qualifié de novation.
Par ailleurs, même à supposer pour les besoins du raisonnement que l’opération de regroupement de crédits « interne » litigieuse corresponde à une novation au sens de l’article 1329 du code civil – par substitution d’obligations entre les mêmes parties -, l’impossibilité de renoncer au bénéfice des textes d’ordre public autorise l’examen critique, par le juge, des dettes regroupées.
Or, bien qu’invitée à produire les informations utiles concernant ce crédit à la faveur du renvoi, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a rien produit de plus que les pièces déjà visées dans son assignation.
Du fait de cette carence de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il n’est possible de s’assurer, ni que le crédit regroupé n’était pas forclos au jour de la restructuration, ni – à le supposer non forclos – qu’il n’était entaché d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels diminuant d’autant le montant de la créance au titre de ce premier prêt.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve, ne met ainsi pas le juge en mesure de s’assurer que subsistait bien, au jour de la restructuration litigieuse, une créance non forclose, et pour quel montant.
A partir de là, doit être déduite du capital à rembourser au titre du prêt litigieux la somme de 16 446,94 euros correspondant au prêt « regroupé », ceci ayant pour effet de ramener le capital emprunté litigieux à 12 003,06 euros (28 450 – 16 446,94).
D’ores et déjà, il apparaît alors que les règlements opérés par M. [S] [I] au 13 mai 2025, à savoir :
Montant cumulé de 14 549,59 euros au 1er juin 2024, augmenté de :Un versement de 250 euros le 29 novembre 2024 (pièce n° 8 correspondant à un état des soldes au 29/11/2024)Plusieurs versements mensuels de 250 euros entre les mains du commissaire de justice mandaté par SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE entre février 2025 et mai 2025 inclus (pièce n° 13), soit 1 000 euros réglés en plus sur cette période, Soit un total de règlements de 15 799,59 euros au 13 mai 2025
sont supérieurs à ce montant de capital remboursable limité à 12 003,06 euros.
Sur le droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Il appartient à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui demande, outre le remboursement du capital, à bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt à proprement parler (pages 5/17 à 8/17 de la liasse contractuelle produite sous le numéro de pièce n° 2) la mention précédant la signature suivant laquelle l’emprunteur déclare accepter l’offre « après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle et de son annexe (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN à M. [S] [I].
La FIPEN produite en complément de cette clause, correspondant aux pages 1/17 et 2/17 de la liasse contractuelle n’est elle-même ni datée ni signée par M. [S] [I].
Il n’est dans ces conditions pas démontré qu’elle a été remise à M. [S] [I] préalablement à l’offre de crédit et en temps utile avant son acceptation par ce dernier.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue, notamment pour cette raison, à laquelle s’ajoute aussi celle de l’absence de preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation dans l’ « exemplaire emprunteur » de la liasse contractuelle (exemplaire non produit, seul étant produit l’ « exemplaire prêteur »).
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Au regard du montant du capital emprunté précédemment retenu, et au vu des versements déjà effectués par M. [S] [I], force est de nouveau de constater qu’il ne subsiste aucune créance résiduelle de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt litigieux, avec au contraire un trop payé de M. [S] [I].
Pour l’ensemble de ces raisons, non seulement la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit être déboutée de ses demandes en paiement, mais il n’y a pas lieu d’ordonner la poursuite du contrat à son terme, suivant un échéancier qui devrait intégrer ce qui suit :
Capital à rembourser en 120 mensualités d’égal montant à compter de novembre 2019 : 12 003,06 eurosMontant des mensualités depuis novembre 2019 : 100,0255 euros (12 003,06 / 120)Imputation des paiements effectués par M. [S] [I] pour un montant total de 15 799,59 euros au 13 mai 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant précisé à toute fin utile qu’elle doit conserver à sa charge les frais de recouvrement le cas échéant déjà exposés pour recouvrer par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ce qui n’était plus dû.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité immédiate du prêt n° 50467704453 accordé le 14 octobre 2019 par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. [S] [I] ;
DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement contre M. [S] [I] ;
FIXE à la somme de 12 003,06 euros le montant du capital à rembourser dans le cadre du prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt susvisé ;
CONSTATE l’absence de créance résiduelle exigible de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE contre M. [S] [I] au titre du prêt susvisé ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu d’ordonner la poursuite du contrat ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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