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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 24/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03360 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJYH
AFFAIRE : [D] [S], [X] [S] / [Localité 7] HABITAT PUBLIC, La société ATLAS JUSTICE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [D] [S]
Chez Madame [Y] [T], [Adresse 5]
[Localité 6]
comparante et assistée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
Monsieur [X] [S]
Chez Madame [Y] [T], [Adresse 5]
[Localité 6]
comparante et assistée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
DEFENDERESSES
[Localité 7] HABITAT PUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913
La société ATLAS JUSTICE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître [M] [H], commissaire de justice de la SELARL ATLAS JUSTICE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2004, le tribunal d’instance de Colombes a notamment condamné [D] [S] à payer une provision de 4 112,69 € représentant la dette locative au mois d’août 2004 inclus à l’Ophlm de [Localité 7] ; autorisé celle-ci à se libérer de la dette locative par mensualités de 50 € ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai ; dit qu’en cas de non-respect, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié de plein droit, le locataire devrait quitter les lieux et à défaut pourrait en être expulsé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, l’établissement public [Localité 7] Habitât Public a dénoncé à [D] [S] un procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2023 des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7], fondé sur l’ordonnance de référé précédente.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 5 et le 9 avril 2024, [D] et [X] [S] ont fait citer l’établissement public [Localité 7] Habitât Public et la société Atlas Justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu les articles L. 111-3, L. 111-4, L. 122-1, L. 411-1, R. 411-1 et R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 649, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée ;
Vu l’ensemble des moyens et pièces versés aux débats ;
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DECLARER Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DECLARER illégale et abusive la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] ;
PRONONCER l’annulation de l’intégralité de la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S];
ORDONNER la réintégration de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] dans leur logement sis [Adresse 1] ou tout autre logement du parc immobilier social de l’agglomération de [Localité 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes et de la dépréciation subies par le mobilier de Madame [D]
[S] et Monsieur [X] [S] à la suite de son enlèvement;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Madame [D] [S] ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [S] ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions en demande visées par le greffe le 28 novembre 2024, [D] et [X] [S] forment les prétentions suivantes :
« Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Vu les articles L. 111-3, L. 111-4, L. 122-1, L. 411-1, R. 411-1 et R. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 649, 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée ;
Vu l’ensemble des moyens et pièces versés aux débats ;
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DECLARER Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
DECLARER illégale et abusive la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] ;
PRONONCER l’annulation de l’intégralité de la procédure d’expulsion dirigée à l’encontre de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S];
ORDONNER la réintégration de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] dans leur logement sis [Adresse 1] ou tout autre logement du parc immobilier social de l’agglomération de [Localité 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes et de la dépréciation subies par le mobilier de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] à la suite de son enlèvement ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Madame [D] [S] ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral subi par Monsieur [X] [S] ;
CONDAMNER in solidum l’OPH [Localité 7] HABITAT PUBLIC et la société ATLAS JUSTICE au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024, [Localité 7] Habitât Public forme les prétentions suivantes :
« In limine litis ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [S], en l’absence de qualité à agir ;
Vu les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
Déclarer les demandes de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] au titre du préjudice financiers irrecevables et prescrites ;
Débouter Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] à payer à [Localité 7] HABITAT PUBLIC la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la charge de Madame [D] [S] et Monsieur [X] [S] les entiers dépens. »
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2024, la société Atlas Justice sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare les demandeurs irrecevables en leurs prétentions ; qu’il les déboute ; et qu’il condamne chacun à lui payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité des prétentions de [X] [S] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté en procédure que [X] [S] est le fils d'[D] [S], preneuse à bail originelle, et qu’il était dans les lieux lors des opérations d’expulsion. Dès lors, il justifie d’un intérêt à agir en contestation des opérations d’expulsion.
Ainsi, l’établissement public [Localité 7] Habitât Public et la société Atlas Justice sont déboutés de l’irrecevabilité soulevée.
La régularité de la procédure d’expulsion :
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Le titre exécutoireEn l’espèce, le procès-verbal d’expulsion est fondé sur l’ordonnance de référé du 1er octobre 2004 signifiée par acte d’huissier de justice délivré le 08 octobre 2004. Par ailleurs, un commandement de quitter les lieux a été signifié au débiteur le 18 février 2005.
Eu égard au régime transitoire issu de l’article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme du droit de la prescription en matière civile, le nouveau délai de prescription de 10 ans applicable aux titres exécutoires est pleinement applicable tant qu’il n’excède pas l’ancien délai de 30 ans.
L’ordonnance de 2004 devant être initialement prescrite en 2034, il convient d’appliquer pleinement le délai de prescription de 10 ans à compter du 18 juin 2008 pour un terme initialement fixé le 18 juin 2018 à 24:00. La mesure d’expulsion ayant été pratiquée en 2024, il pèse sur son auteur la charge de la preuve d’une interruption ou suspension de ce délai.
En l’absence d’acte de procédure interruptif de prescription postérieur à l’année 2008, l’établissement public invoque une interruption résultant de protocoles de cohésion sociale par lesquels [D] [S] a reconnu être débitrice.
D’une part, [D] [S], débitrice, ne démontre pas avoir intégralement respecté le calendrier de paiement fixé dans l’ordonnance de référé ni contesté le commandement de quitter les lieux délivré en 2005.
D’autre part, l’établissement public produit aux débats le protocole d’accord de prévention du 19 avril 2005 stipulant que l’établissement public s’engage à ne pas poursuivre l’exécution du jugement tant que le débiteur respecte ses obligations ; un protocole d’accord du 9 août 2007 rappelant cette faculté d’expulsion ; un avenant au protocole d’accord du 22 septembre 2009 qui renvoie notamment aux stipulations de l’accord initial ; ainsi qu’un avenant au protocole d’accord suite à résiliation du bail signé le 18 février 2016 dans lequel il est fait mention du commandement de quitter les lieux du 16 octobre 2002, de la dette locative perdurant depuis 2002 et de son obligation de régler des mensualités en sus des indemnités d’occupation et non des loyers.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces conventions qu'[D] [S] a régulièrement reconnu sa qualité de débitrice tant de l’obligation de régler la dette locative que de l’obligation de quitter les lieux, ou d’en être expulsée, en cas de défaillance.
Parmi ces actes, l’avenant conclu le 18 février 2016 a interrompu le délai de 10 ans faisant courir un nouveau délai jusqu’au 18 février 2026.
Ainsi, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Le commandement d’avoir à quitter les lieuxEn l’espèce, il est produit aux débats un commandement de quitter les lieux délivrés le 18 février 2005, lequel n’apparaît pas prescrit eu égard aux développements précédents.
Ainsi, la prétention ne peut pas prospérer sur ce moyen.
La faute et l’abus de droitL’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, peu importe qu'[D] [S] bénéficiait d’un compte locatif positif en décembre 2022, l’établissement public bénéficiait d’un titre exécutoire permettant de procéder à son expulsion, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un protocole en cours dont le respect aurait suspendu conventionnellement la faculté d’expulsion de l’établissement public, une telle violation ne pouvant, par ailleurs, entrainer qu’une indemnisation.
Par ailleurs, l’allégation suivant laquelle l’expulsée bénéficiait d’un compte locatif positif, notamment grâce aux mesures d’accompagnement successives et plan de surendettement, ne caractérise pas une faute au sens des dispositions de l’article 1241 du code civil, susceptible de donner droit à des dommages et intérêts.
En conséquence, [D] et [X] [S] sont déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Par ailleurs, ceux-ci échouent dans la charge de la preuve qui leur incombe quant à l’existence d’une faute du commissaire instrumentaire.
Les décisions de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile [D] et [X] [S] qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner à payer 1 000 € à l’établissement public et 1 000 € à la société Atlas Justice en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 7] Habitât Public et la société Atlas Justice d’irrecevabilité soulevée ;
DÉBOUTE [D] et [X] [S] de toutes leurs prétentions ;
CONDAMNE [D] et [X] [S] à payer 1 000 € au total à l’établissement public [Localité 7] Habitât Public application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] et [X] [S] à payer 1 000 € au total à la société Atlas Justice application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] et [X] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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