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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 21/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Mélanie BARGETON
Me Karline GABORIT
Me Christelle LEXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/03080 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEWK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B414 539 718, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [I] [T] [N]
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [F] [L] [Y] [X]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. EUPALINOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Mars 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/03080 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEWK
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Monsieur [F] [X] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Ils ont souhaité faire réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension au sein du logement et ont, pour ce faire, fait appel au Cabinet EUPALINOS représenté par Monsieur [C], architecte, en qualité de Maître d’œuvre.
La SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS s’est ainsi vu confier les travaux d’extension et de réhabilitation du logement.
Par acte d’engagement du 19 mars 2018, les parties ont expressément convenu d’un prix de chantier forfaitaire à hauteur de 55.732,21 € HT soit 61.305,43 € TTC.
Les maîtres d’ouvrage ont effectué plusieurs règlements pour un montant total de 58.688,78 €. Les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2018 et des réserves ont été émises par les maîtres d’ouvrage.
C’est alors que la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS a adressé une facture récapitulative, datée du 31 juillet 2018 par laquelle elle augmente le montant forfaitaire susvisé à la somme de 64.334,33 € HT soit 70.767,76 € TTC.
Le 6 mars 2019, la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS adressait une mise en demeure pour un montant principal de 12.407,83 € TTC outre 138,02 € au titre des intérêts de retard échus.
A défaut de solution amiable, par exploit en date du 09 juillet 2020, la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS a donné assignation en paiement à Monsieur [F] [X] et Monsieur [I] [N] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance rendue le 26 mai 2021 le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Montpellier a renvoyé le dossier de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte en date du 7 mars 2022, Monsieur [F] [X] et Monsieur [I] [N] ont donné assignation à la SELARL EUPALINOS aux fins de :
— DEBOUTER la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SELARL EUPALINOS à relever et garantir Monsieur [X] et Monsieur [N] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— ENJOINDRE à la SELARL EUPALINOS de remettre à Monsieur [X] et Monsieur [N] le cahier des travaux réalisés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNER in solidum la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS à payer à Monsieur [X] et Monsieur [N] la somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17/05/2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 21/3080.
Les parties ont signé un protocole d’accord en date des 18, 19 et 22 septembre 2024.
N° RG 21/03080 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEWK
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024,la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé le 22/09/2024 entre la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS, Monsieur [F] [X], Monsieur [I] [N], et la société EUPALINOS SELARL D’ARCHITECTURE et lui donner en conséquence force exécutoire ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance et son dessaisissement;
— JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, M. [F] [X] et M. [I] [N] sollicitent de :
— Donner acte à M. [F] [X] et M. [I] [N] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS et de la SELARL EUPALINOS,
— Homologuer le protocole d’accord en date des 18, 19 et 22 septembre 2024,
— Prononcer l’extinction de la présente instance ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et autres dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SELARL EUPALINOS sollicite de :
— DONNER ACTE à la SELARL EUPALINOS de l’acceptation du désistement d’instance et d’action des consorts [N]–[X] à son encontre,
— HOMOLOGUER le protocole d’accord en date des 18, 19 et 22 septembre 2024,
— PRONONCER l’extinction de la présente instance ,
— JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
***
L’instruction a été clôturée le 06 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mars 2025 a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
En application des articles 2044 et suivants du code civil et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le tribunal peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, toutes les parties versent aux débats une copie identique du protocole transactionnel signé par elles les.18, 19 et 22 septembre 2024
Aux termes de celui-ci il a été convenu que :
“La SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS :
o Accepte un paiement libératoire forfaitaire à hauteur de 12.960 euros au titre de solde tout compte réparti comme suit :
▪ La somme forfaitaire de 5.000 euros (cinq mille euros) versée par les consorts [R] dans les conditions ci-dessous mentionnées ;
▪ La somme forfaitaire de 7.960 euros (sept mille neuf cent soixante euros) versée par la SELARL EUPALINOS dans les conditions ci-dessous mentionnées.
o Renonce expressément à demander à Monsieur [F] [X] et Monsieur [I] [N] le versement d’une quelconque autre somme que celle de 5.000 euros à quelque titre que ce soit et notamment au titre du solde de ses factures, des intérêts de retard, dommages et intérêts ainsi que de tout autre frais ou quelconque dépens.
o En conséquence se désiste purement et simplement de son action à l’encontre des consorts [F] [X] et [I] [N].
o Renonce expressément à exercer quelconque action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la SELARL EUPALINOS en rapport avec le présent litige ;
— Les consorts [R] s’engagent à :
o Verser en compte CARPA ouvert à cette fin et au profit de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS la somme forfaitaire de 5.000 euros (cinq mille euros) selon les échéances suivantes :
▪ 1 250 euros le jour de la signature du présent protocole ;
▪ Le solde en trois (3) versements mensuels de 1 250 euros chacun, le premier versement devant intervenir dans le délai d’un mois suivant la signature du présent protocole, le deuxième versement dans le délai de deux mois suivants la signature du protocole et le troisième versement dans le délai de trois mois suivant la signature du présent protocole ;
o Renoncer à solliciter reconventionnellement à la SAS ATELIER SAINT BLAISE SAINT THOMAS le versement d’une quelconque somme à quelque titre que ce soit ainsi que de tout autre frais ou quelconque dépens.
o Renoncer à poursuivre la responsabilité de la SELARL EUPALINOS.
o Renoncer à toute autre contestation.
o En conséquence, se désistent de leur action à l’encontre de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS et de la SELARL EUPALINOS.
— La SELARL EUPALINOS, sans reconnaissance de responsabilité, s’engage à :
o Verser en compte CARPA ouvert à cette fin et au profit de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS la somme forfaitaire de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS la somme de 7.960 euros (sept mille neuf cent soixante euros) dans un délai de deux mois suivants la signature du présent protocole
o Renoncer à tout autre contestation ;
o Renoncer à demander à Monsieur [F] [X] et Monsieur [I] [N] le versement d’une quelconque somme à quelque titre que ce soit ainsi que de tout autre frais ou quelconque dépens.
o Renonce expressément à exercer quelconque action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS en rapport avec le présent litige”.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire. Il sera ainsi constaté l’extinction de la présente instance.
N° RG 21/03080 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEWK
Enfin, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens par elle exposés pour les besoins de l’instance engagée.
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
M. [F] [X] et M. [I] [N] sollicitent qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS et de la SELARL EUPALINOS. La SELARL EUPALINOS sollicite de donner acte du désistement d’instance et d’action des consorts [N] [X] à son encontre.
Il y a lieu de rappeler que l’assignation en intervention forcée délivrée par Messieurs [X] et [N] à l’encontre de la SARL EUPALINOS a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale de telle sorte qu’il existe à ce stade une seule instance. Il ne peut dans ces conditions être pris acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [X] et Monsieur [N], défendeurs à cette instance.
La demanderesse principale sollicite seulement l’homologation du protocole transactionnel mais ne sollicite pas qu’il soit pris acte d’un désistement d’instance et d’action.
Il sera cependant donné acte à Messieurs [X] et [N] de l’abandon de leurs demandes à l’égard de la SARL EUPALINOS et de la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONSTATE l’accord trouvé par la SAS ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS, Monsieur [I] [N] et Monsieur [F] [X] et la SARL EUPALINOS ;
HOMOLOGUE ledit accord et lui donne force exécutoire ;
DIT que le protocole d’accord transactionnel en date des 18, 19 et 22 septembre 2024 sera annexé à la présente décision ;
DONNE acte aux parties de l’abandon de leurs demandes en exécution de ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, en application dudit protocole.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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