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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02647 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMEL
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
,
[Y], [I]
C/
,
[C], [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me, [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M., [Y], [I], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Anaïs TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [C], [W], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [Y], [I] a donné à bail à Monsieur, [C], [W] un appartement à usage d’habitation (n°B03, bâtiment B, en rez-de-jardin) ainsi qu’une place de parking (n°23) situés, [Adresse 6] à, [Localité 3] par contrat en date 1er mai 2018 prenant effet au 30 avril 2018 pour une durée de 6 ans, moyennant un loyer mensuel principal de 510 euros pour le logement, outre un loyer annexe pour le parking en sous-sol (n°23) et 60 euros à titre de provision sur charges, soit au total la somme de 630 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023, reçue le
09 octobre 2023, le bailleur lui a donné congé aux fins de reprise pour le compte de son fils à effet au 30 avril 2024.
Monsieur, [R], [W] s’est maintenu dans le logement après le 30 avril 2024.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, Monsieur, [Y], [I] a fait signifier à Monsieur, [R], [W] un commandement de payer les loyers avec sommation d’avoir à justifier de la présence dans les lieux le 07 février 2024 pour un montant en principal de 918 euros.
Monsieur, [Y], [I] a ensuite fait assigner Monsieur, [C], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— valider le congé pour reprise en date du 4 octobre 2023 signifié à Monsieur, [C], [W] et sur la base de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989,
— constater, du fait du congé pour reprise en date du 4 octobre 2023, la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les lieux loués soit l’appartement à usage d’habitation, situé, [Adresse 7] au rez-de-jardin, à la date du 30 avril 2024,
— constater que Monsieur, [C], [W] est occupant sans droit ni titre du logement sis au, [Adresse 8], depuis le 1er mai 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur, [C], [W] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois, suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— autoriser, en ce cas, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Monsieur, [C], [W], à défaut de local désigné,
— condamner, Monsieur, [C], [W] à lui payer l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, avec intérêts au taux légal, d’un montant de 660 euros, et ce à compter du terme de mai 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— condamner Monsieur, [C], [W] aux dépens, en ce compris les frais de commandement, soit la somme de 92,68 euros,
— condamner Monsieur, [C], [W] à lui payer à la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Après renvoi, à l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur, [Y], [I] a comparu représenté par son conseil et maintenu les demandes contenues dans son assignation et a également sollicité dans ses dernières conclusions de :
— condamner Monsieur, [C], [W] à payer à Monsieur, [Y], [I] la somme de 3.231 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période de janvier à septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
— le condamner à lui payer la somme de 2.440,92 euros au titre du préjudice financier distinct subi du fait de l’impossibilité pour lui de loger son fils dans le logement repris, correspondant au différentiel de loyers exposé pour un logement de substitution entre mai 2024 et avril 2025.
Au soutien de ses prétentions Monsieur, [Y], [I] a fait valoir le maintien de Monsieur, [C], [W] dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé pour reprise.
Il a soutenu que malgré un commandement de payer dont les causes ont été réglées, Monsieur, [C], [W] a cessé de payer son loyer régulièrement, les sommes perçues provenant exclusivement de l’allocation logement de la CAF.
Il a soutenu par ailleurs avoir subi un préjudice financier distinct du fait de l’impossibilité de donner suite à la reprise pour loger son fils dans les locaux litigieux.
Monsieur, [C], [W] a comparu, représenté par son conseil, et a sollicité dans ses dernières conclusions de :
— statuer ce que de droit sur la validité du congé et la demande d’expulsion,
— lui octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement,
— fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 500 euros par mois à compter du mois de mai 2024,
— débouter Monsieur, [Y], [I] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Monsieur, [C], [W] a fait valoir la perte de son emploi et une baisse de ses ressources.
Il a indiqué souffrir d’une dépression chronique qui a justifié son hospitalisation à plusieurs reprises et qu’une assistante sociale recherchait un logement social plus adapté à sa situation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, il a fait valoir que le bailleur n’a jamais procédé aux régularisations de charges en cours d’exécution du bail et que la provision sur charges de 60 euros n’a pas à être intégrée dans la valorisation de l’indemnité d’occupation.
Il a indiqué que compte tenu de la précarité affectant sa situation, il doit lui être appliqué un coefficient de minoration sur le loyer.
Il s’est enfin opposé à la demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice financier distinct subi du fait de l’impossibilité pour le bailleur de loger son fils.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er mai 2018 prenant effet au 30 avril 2018 pour une durée de 6 ans venait à échéance le 30 avril 2024.
Le congé adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023, reçu le 09 octobre 2023, a en conséquence été délivré plus de six mois avant cette échéance.
Le congé indique clairement que la reprise est au profit de Monsieur, [L], [I], fils du bailleur, l’adresse de ce dernier, en raison de son affectation en tant qu’interne en médecine au CHU de, [Localité 2] à partir du 02 novembre 2023.
Le congé apparaît en conséquence régulier en la forme.
Monsieur, [C], [W] n’a par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Il convient en conséquence de valider ledit congé sur la forme et sur le fond.
Le bail litigieux a en conséquence été résilié par l’effet du congé le 30 avril 2024.
Monsieur, [C], [W] s’étant maintenu dans les lieux après cette date est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II-Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
Monsieur, [C], [W], occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024, sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 630 euros par mois, aucune indexation de loyer n’étant justifiée, ni de régularisation de charges susceptibles de justifier d’une augmentation du loyer à 660 euros et donc de fixation de l’indemnité d’occupation à ce montant.
Monsieur, [Y], [I] a par ailleurs sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.231 euros pour la période courant du mois de janvier 2025 au mois de septembre 2025, précisant avoir perçu pour cette période un montant mensuel de 301 euros au titre de l’allocation logement versée par la CAF soit la somme de 2.709 euros (301 euros x 9 mois) au total.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [C], [W] au paiement de la somme de 2.961 euros (5 670 euros de loyers attendus – 2.709 euros d’allocations versées) au titre des indemnités d’occupation pour la période courant du mois de mai 2024 au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
III- Sur le préjudice financier distinct allégué par Monsieur, [Y], [I]
Monsieur, [Y], [I] soutient qu’en raison du refus de Monsieur, [W] de libérer les lieux au 30 avril 2024, il a été contraint de louer un logement de substitution pour son fils générant un préjudice financier direct, certain et distinct de l’indemnité d’occupation due au titre du maintien sans droit ni titre dans les lieux.
Il soutient que le différentiel qu’il a supporté en comparaison avec la valeur locative du bien litigieux s’élève à la somme de 2.440,92 euros correspondant à une charge supplémentaire exclusivement causée par le maintien fautif du défendeur dans les lieux.
Il verse à ce titre les avis d’échéance pour le logement loué par son fils Monsieur, [L], [I] des mois de juin 2024 à février 2025, puis d’avril 2025 à mai 2025.
Cependant le demandeur ne justifie aucunement s’être acquitté du montant du loyer de son fils. Par ailleurs, les avis d’échéances précités indiquent au titre des modalités de règlement un prélèvement sur un compte au nom de Monsieur, [L], [I].
Monsieur, [Y], [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct de l’indemnité d’occupation.
IV- Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Par ailleurs, l’article L412-4 du même code dispose : « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, si Monsieur, [C], [W] soutient, sans en justifier, que sa situation personnelle nécessite que lui soit octroyé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.
En outre, il n’a justifié dans le cadre de la présente procédure d’aucune diligence en vue de son relogement, ni postérieurement au congé adressé, ni postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée.
Par ailleurs, il s’est écoulé depuis la délivrance du congé jusqu’à ce jour plus de deux ans, de sorte que le défendeur a disposé d’un délai amplement suffisant afin d’organiser son relogement.
Monsieur, [C], [W] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de six mois pour quitter le logement.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [W], partie perdante, supportera en conséquence la charge des entiers dépens, en ce compris le coût du coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur, [Y], [I], Monsieur, [C], [W] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
,
[E] en la forme et au fond le congé aux fins de reprise délivré à Monsieur, [C], [W] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023 reçu le 09 octobre 2023 avec effet au 30 avril 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation (n°B03, bâtiment B, rez-de-jardin) et une place de parking (n°23) situés ,
[Adresse 6] à, [Localité 3] ;
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 30 avril 2024 et que Monsieur, [C], [W] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [C], [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [C], [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [Y], [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur, [C], [W] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les locaux litigieux ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [W] à payer à Monsieur, [Y], [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 630 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [W] à verser à Monsieur, [Y], [I], le somme de 2.961 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelle pour la période courant du mois de mai 2024 au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier distinct de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [W] à payer à Monsieur, [Y], [I] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 février 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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