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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge MIMRAN VALENSI ; Me Grégory MEYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7D
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRIVATE & PUBLIC MANIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory MEYER, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2024
Délibéré le 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7D
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [K] épouse [W] est propriétaire d’un appartement meublé à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] qu’elle occupe trois jours par semaine, le mettant en location via le site Weekaway, les jours non occupés.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2024, Madame [O] [K] épouse [W] a fait assigner la société PRIVATE PUBLIC MANIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , condamner la société à lui payer les sommes de 5166 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de la sommation de payer, 440 euros de préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2500 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 2500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice oral, ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer du 7 septembre 2023, faire application de l’article A444-10 et suivants du code de commerce.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [O] [K] épouse [W], représentée en personne, s’en est rapporté oralement aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] épouse [W] se fonde sur les dispositions du code civil, expliquant que le gérant de la société a occupé les lieux deux nuits par semaine, à raison de 95 euros la nuitée et à compter du 7 février 2023, selon un accord oral, même si le contrat n’a pas été signé, et qu’il a rendu les clés le 26 juillet 2023, sans s’acquitter des loyers, malgré plusieurs tentatives amiables et l’envoi d’une sommation de payer le 7 septembre 2023 et d’une mise en demeure le 18 décembre 2023. La demanderesse expose que, malgré l’absence de signature, la commune intention des parties est prouvée par l’échange de SMS, le prix et les conditions étant déjà indiqués dans l’annonce publiée à cet effet, rappelant que l’occupation effective des lieux n’est pas remise en cause. De plus, elle soutient que les draps ont été détériorés ce qui la conduit à solliciter un préjudice matériel pour la somme de 440 euros, outre des préjudices moral et pour résistance abusive.
La société PRIVATE PUBLIC MANIA, représentée par son conseil, dépose des conclusions, reconnaît l’effectivité de deux nuitées, sans pouvoir préciser si les deux nuitées d’essai ont été ou non payées, la nuitée étant effectivement fixée à 95 euros, sachant qu’elle n’a pas signé le contrat proposé et transmis, précisant un loyer de 896 euros par mois, car il ne correspondait pas, selon son appréciation, aux prestations convenues entre les parties. La société défenderesse explique qu’elle a renoncé à la prestation le 16 mai 2023 par SMS indiquant, qu’au surplus, le ménage n’était pas fait. Elle sollicite le débouté de l’intégralité des demandes, ainsi qu’une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le régime applicable au bail oral meublé, il sera relevé qu’il a été précisé que le bien ne constituait pas la résidence principale du gérant de la société locataire, de sorte que le bail est soumis aux seules dispositions contractuelles et du code civil, par exclusion de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les arriérés de loyer et de charges
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 1714 du code civil dispose que On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Les parties s’accordent sur l’existence du contrat et sur le prix de la nuitée, la divergence venant du nombre de nuitées effectuées, la demanderesse évoquant un contrat verbal sur une durée du 7 février 2023 au 26 juillet 2023, le contrat prenant fin à la remise des clés, estimant néanmoins que les deux nuitées d’essai pour un montant 190 euros début février 2023 ont été payées, selon le tableau présenté dans les écritures, alors que la société défenderesse mentionne, dans ses écritures et au cours de l’audience, une durée de deux nuitées uniquement, les 1er et 3 février 2023, correspondant au devis relatif à l’essai, tout en précisant, de façon contradictoire, que la prestation a cessé le 16 mai 2023, date à laquelle elle explique avoir rendu les clés, puisqu’elle indique, dans ses écritures, que le gérant a « fini par renoncer à cette prestation en mai 2023, d’autant plus que les prestations de ménage n’étaient plus effectuées », éléments confirmés au cours de l’audience.
Force est de relever qu’aucun document présenté, SMS ou mails, n’a été contesté par les parties, de sorte que le prix de 896 euros mensuel est parfaitement établi, que le contrat n’a, certes, pas été signé, mais que la commune intention des parties résulte des échanges de mails, la société, par le biais de son gérant, indiquant prendre le logement jusqu’au 26 juillet 2023. Dans les pièces versées, la société défenderesse ajoute, par le biais de son gérant, par mail du 26 juillet 2023, avoir séjourné 7 nuits en mars, puis 4 nuits postérieurement, le gérant indiquant qu’il n’y va plus car le quartier est impraticable et que le ménage n’est plus fait, tout en mentionnant avoir laissé les clés dans l’appartement, la veille, alors que par mail du 25 août 2023, le gérant reconnait l’utilisation de 14 nuitées.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que la société PRIVATE PUBLIC MANIA n’a plus effectué de versement après les deux nuitées effectivement réalisées que la demanderesse considère comme payées, selon les écritures transmises, de sorte qu’elle estime que la société est redevable de la somme de 896 euros par mois jusqu’au 26 juillet 2023, date de remise des clés.
Il résulte des documents qu’un accord a été établi entre la société défenderesse et la demanderesse, le gérant de la société modifiant régulièrement, au cours des différents mails, le nombre de nuitées effectivement réalisées, pour finir par n’en reconnaître que deux au cours de l’audience. Selon l’accord, la société défenderesse est redevable des sommes réclamées. Elle est donc redevable de la somme de 5166 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer
La demanderesse explique, par mail du 26 juillet 2023 et du 24 août 2023, qu’elle ne fera pas payer les draps, aucune information complémentaire n’étant apportée sur ce point. Or, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La demande de remboursement des draps, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit de la société défenderesse que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, la demande de la bailleresse sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel (rapports bailleur-locataire) ou délictuel (rapports bailleur-tiers occupant des lieux) nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice moral, le seul fait de devoir rembourser un prêt n’en constituant pas, elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
La société PRIVATE PUBLIC MANIA, partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, le coût de la sommation de payer relevant des frais irrépétibles et non des dépens dans ce litige, sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence la société PRIVATE PUBLIC MANIA à verser à Madame [O] [K] épouse [W] la somme de 5166 euros au titre du solde locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [O] [K] épouse [W] de ses demandes relatives au préjudice matériel ( remboursement des draps), moral et au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE la société PRIVATE PUBLIC MANIA à verser à Madame [O] [K] épouse [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PRIVATE PUBLIC MANIA aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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