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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00116 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXBV
JUGEMENT N° 25/681
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assisté par Me Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 70
AJ n° C-2123162025-004014
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Mars 2025
Audience publique du 04 Décembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 juillet 2024, après révision médicale accomplie à sa demande en date du 30 avril 2024, Monsieur [J] [V], né en 1965 et en invalidité depuis le 25 mars 1987, s’est vu notifier le maintien du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Le médecin-conseil de la CPAM avait émis un avis médical défavorable à ce reclassement le 16 juillet 2024 , ensuite de l’examen médical réalisé de celui-ci le 16 juillet 2024, consistant à vérifier la nécessité d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
Par courrier dont l’organisme a accusé réception le 5 novembre 2024 aux fins de contester cette décision, Monsieur [J] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) de la CPAM, laquelle a confirmé la décision initiale lors de sa séance du 30 janvier 2025, avis notifié le 3 février 2025.
Par requête introductive d’instance du 11 mars 2025, Monsieur [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision notifiée le 22 juillet 2024 et confirmée par la [1], par laquelle la CPAM lui a notifié un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité 3 catégorie et l’a maintenu en 2de catégorie.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée au 4 décembre 2025, ensuite de l’absence de l’intéressé alors invité à comparaître.
Monsieur [J] [V], assisté de son conseil, demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 3, à compter du 22 juillet 2024, puisqu’il estime que son état rend nécessaire l’intervention d’une tierce personne, dans tous les actes de la vie courante.
Il rappelle avoir eu un grave accident de la route à l’âge de 19 ans et n’avoir depuis cette date jamais repris la moindre activité professionnelle. Il se dit lourdement handicapé au niveau moteur. Il souligne que son état se dégrade depuis plusieurs années et qu’en raison de cette aggravation continue, il a souhaité que son invalidité soit revalorisée en catégorie 3.
Il précise avoir une assistante de vie quelques heures, mais fait valoir qu’en plus il bénéficie de l’aide de sa famille, en relais, qui s’occupe de lui officieusement et que ces aides familiales s’épuisent.
Sur interrogation du tribunal, il dit ne pas savoir , s’il a déjà demandé une PCH à la MDPH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [J] [V] qui a pu présenter ses observations.
La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
Sur la pension d’invalidité
En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.
Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1,
— soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”
Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [J] [V] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Monsieur [V], âgé de 60 ans, est en invalidité de deuxième catégorie depuis le 25 mars 1987 des suites d’un accident de la voie publique dans lequel il a présenté une fracture cervicale qui a bénéficié d’une arthrodèse en 1984.
Monsieur [V] vit seul. Il fait une demande de réévaluation de son invalidité pour laquelle il est reçu par le médecin conseil le 16 juillet 2024. A ce moment là il n’y a aucune prise en soin particulière. Il se déplace à l’aide de deux cannes et plus ou moins d’un fauteuil roulant, il est en capacité d’effectuer seul ses transferts, se lave seul ou avec une aide partielle de stimulation, il mange seul, il se lève et se couche seul, il va aux toilettes seul.
Monsieur [V] habite dans un appartement situé au rez-de-chaussé dans d’un immeuble accessible par trois marches, il est en capacité de sortir de son immeuble et d’aller passer un petit peu de temps sur le banc devant chez lui.
Depuis l’été 2024 la situation semble s’être quelque peu accentuée sur le plan médical avec désormais une pathologie à l’épaule gauche et le développement de polyarthralgie qui a nécessité la mise en place d’un traitement antalgique morphinique et de soins de kinésithérapie. Pour autant, la situation d’autonomie de Monsieur [V] semble avoir peu évolué.
Par conséquent, au vu de la situation qui était la sienne à l’été 2024, d’un monsieur autonome pour bon nombre des gestes de la vie quotidienne, sans aide par tierce personne officielle autre que la voisine qui intervenait de façon ponctuelle, notamment pour une aide partielle à la toilette, Monsieur [V] ne relevait pas d’une invalidité de catégorie 3 au moment de sa demande.
L’évolution récente de son état légitimerait une nouvelle demande d’instruction auprès de l’organisme social.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [V] et avoir procédé à son examen, estime que l’intéressé ne relève pas d’une situation d’invalidité 3 catégorie au jour de la demande contestée.
Au contraire, Monsieur [J] [V] demande le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 3, puisqu’il estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3 et qu’il est dans l’incapacité d’accomplir les actes de la vie courante.
Cependant, les arguments présentés par le requérant ne sont pas de nature à contredire efficacement l’avis du docteur [H], qui corrobore l’avis du médecin conseil ainsi que l’avis de la [1], tout en soulignant que depuis les examen et demande de l’assuré, l’état de celui-ci s’est aggravé.
Dans ces conditions, le requérant échoue à rapporter la preuve, par des éléments médicaux objectifs, qu’il pouvait prétendre à la pension 3 catégorie réclamée en application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale , ceci au regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil.
Dès lors, il convient de constater que Monsieur [J] [V] ne remplit pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 3.
Il sera donc débouté de son recours.
Par conséquent, sera confirmée la décision, rendue le 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [J] [V] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité à la date du 2024
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Enfin chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [V] de son recours ;
Confirme la décision rendue le 22 juillet 2024, par laquelle la CPAM de Côte d’Or a notifié à Monsieur [J] [V] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité 3e catégorie,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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