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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 15 déc. 2025, n° 25/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/05119 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJQD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL H&F GONDER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, plaidant
Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] [O] a été locataire de Monsieur et de Madame [E] [P], et plus précisément d’un appartement d’une surface de 28,26 m² sis [Adresse 2], selon contrat prenant effet le 6 juillet 2020, moyennant le paiement d’un loyer de 420 euros par mois, charges comprises. Un dépôt de garantie de 400 euros a été versée par la locataire lors de la signature du bail.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 6 juillet 2020.
Madame [N] [O] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 18 août 2023.
Par actes sous seing privé en date des 3 octobre 2023 et 18 octobre 2023, la société ARTHURIMMO [Localité 4], représentant Monsieur [E] [P], a signé deux quittances subrogatives avec la SAS SOLLY AZAR et a subrogé cette dernière dans l’exercice d’un recours contre la locataire défaillante pour les sommes de 537,96 euros et 1.559,80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025 (ayant fait l’objet d’un PV article 659 du code de procédure civile), la société SOLLY AZAR a assigné Madame [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] et demande à ce dernier, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
Condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 1.987,49 euros avec les intérêts de droit ;Condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;Condamner Madame [N] [O] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [N] [O] en tous les dépens comprenant le coût de l’assignation et les frais d’exécution en vertu de l’article 696 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est produit par la demanderesse un procès-verbal de constat d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en date du 6 décembre 2024.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR était représentée par son avocat, qui a procédé au dépôt de son dossier et a maintenu ses demandes contenues dans son assignation.
Madame [F] [N] [O] n’était pour sa part ni présente, ni représentée à cette audience.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
L’article 473 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut.
Sur le fond
Sur les demandes principales
Sur les régularisations de charges
Le locataire est tenu de payer en temps et en heure le loyer et les charges afférentes au logement objet du bail.
En l’espèce, la SAS SOLLY AZAR verse aux débats les pièces justifiant de ses demandes de paiement de charges, à savoir le montant de la taxe d’ordures ménagères pour 2023 au prorata de l’occupation de Madame [N] [O] soit 104,50 euros, la régularisation des charges pour l’année 2022 soit 353,46 euros et la provision à hauteur de 80 euros.
La demande est donc fondée, la quittance subrogative du 3 octobre 2023 est également produite.
Madame [F] [N] [O] sera condamnée à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 537,96 euros au titre des charges impayées (104,50 + 353,46 + 80).
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la SAS SOLLY AZAR verse aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 6 juillet 2020, l’état des lieux de sortie du 18 août 2023, accompagnés de photographies, un rapport d’expertise des dégradations immobilières et un devis et une facture en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 4.434,10 euros.
Il ressort du rapport d’expertise de la compagnie d’assurances du propriétaire que l’indemnisation sollicitée par la SAS SOLLY AZAR pour la somme de 1.559,80 euros recouvre la réfection des peintures de la pièce principale et de la salle d’eau, le remplacement du plan de travail de la cuisine et le remplacement du sol souple de la pièce principale et de la salle d’eau.
Sur la réfection des peintures de la pièce principale et de la salle de bains
La SAS SOLLY AZAR sollicite le remboursement par Madame [N] des travaux effectués pour la réfection des peintures du séjour et de la salle de bains.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ces éléments du logement sont en bon état. Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’ils sont en mauvais état et/ou jaunis.
Sur le remplacement du plan de travail de la cuisine
La SAS SOLLY AZAR sollicite le remboursement par Madame [N] du plan de travail de la cuisine.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ce plan de travail était en bon état. Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’il est dégradé.
Sur le remplacement du sol souple du séjour et de la salle d’eau
La SAS SOLLY AZAR sollicite le remboursement par Madame [N] des travaux effectués pour le remplacement du sol souple du séjour et de la salle d’eau.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ces éléments du logement sont en bon état. Il ressort de l’état des lieux de sortie que le sol du séjour est en mauvais état et que le sol de la salle d’eau est en très mauvais état.
Par conséquent, les demandes de la SAS SOLLY AZAR sont justifiées. Il convient de noter en outre que les sommes réclamées font l’objet d’un coefficient de vétusté appliqué par la compagnie d’assurance.
Le total des sommes demandées à ce titre s’élève à 1.559,80 euros, à laquelle il convient d’ajouter la somme de 40 euros au titre des pertes pécuniaires. Il convient en outre de retrancher le dépôt de garantie de 400 euros versé par la locataire.
Madame [F] [N] [O] sera condamnée à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 1.199,80 euros (1.559,80 + 40 – 400).
La SAS SOLLY AZAR sera en revanche déboutée de sa demande de paiement de la somme de 191,80 euros de débours et de la somme de 57,93 euros au titre des « frais de procédure en cours », qui relèvent des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS SOLLY AZAR n’établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse qui justifierait l’allocation de dommages-intérêts distincts. En effet, aucun élément relatif à une éventuelle résistance abusive de Madame [N] [O] n’est versé aux débats.
Par conséquent, la SAS SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS SOLLY AZAR et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [N] [O] sera condamnée à verser à la SAS SOLLY AZAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [N] [O] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 537,96 euros au titre des charges impayées ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à verser à la SAS SOLLY AZAR la somme de 1.199,80 euros au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [N] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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