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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 19/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01679 du 22 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03661 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WLIO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12] ([6])
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [H]
née le 23 Janvier 1975 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
AMELLAL [X]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 06 mai 2019, [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire – aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’URSSAF d’un montant de 1 495 € et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2019 au titre des cotisations et majorations pour l’année 2017 ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'[11] demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 1 495 €, condamner [V] [H] au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens. L’organisme sollicite enfin le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, [V] [H] demande au tribunal de :
A titre principal : sur la nullité de la contrainteConstater que la contrainte délivrée le 19 avril 2019 vise deux mises en demeure qui ne portent pas les mêmes dates que celles effectivement adressées préalablement ; Constater que le montant des cotisations réclamées, la cause et l’étendue de l’obligation et plus précisément les éléments de calcul des cotisations ne sont pas précisés au sein de la contrainte du 19 avril 2019 pas plus que dans les mises en demeure des 04 décembre 2018 et 02 février 2019 ; Constater qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé par l’URSSAF ; Constater que le délégataire du directeur de l’URSSAF ayant signé la contrainte du 19 avril 2019 ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs antérieure à la date de la contrainte ;
A titre subsidiaire : sur le statut de conjoint collaborateur et la bonne foi de la défenderesseConstater qu’elle a repris une activité salariée le 17 juillet 2018 contrevenant à ce qu’elle puisse bénéficier du statut de conjoint collaborateur au-delà de cette date ; Constater qu’elle a bénéficié du statut de conjoint collaborateur du 01er décembre 2017 au 17 juillet 2018 ;Constater qu’elle n’est pas responsable de la tardiveté de la déclaration de radiation en qualité de conjoint collaborateur ; En conséquence, prononcer l’application rétroactive de la radiation en qualité de conjoint collaborateur à compter du 17 juillet 2018 ;Prononcer qu’elle n’aura pas à s’acquitter des cotisations dont le paiement est sollicité par l’URSSAF du 17 juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire : sur les cotisations dont le paiement est sollicité par l’URSSAF et la demande de délais de paiement Constater qu’elle est débitrice de la somme de 1 046 € et non pas 1 495 € ; Constater qu’elle a adressé au directeur de l’URSSAF une demande de remise concernant les majorations de retard ; Constater que l’opposition à contrainte qu’elle a formée est bien fondée ; En conséquence, prononcer qu’elle bénéficiera d’un échéancier d’une durée de deux ans pour s’acquitter des sommes dont elle sera condamnée au paiement ; Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause : Condamner l’URSSAF aux entiers dépens ; Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
****
En l’espèce, [V] [H] a formé opposition le 06 mai 2019 à la contrainte qui lui a été signifiée le 03 mai 2019.
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte
Sur le contenu de la contrainte
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ainsi, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elles se rapportent et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le montant des cotisations réclamées par la contrainte peut être inférieur à celui figurant sur les mises en demeure qui l’ont précédée, la réduction du montant n’affectant pas la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la contrainte, pas plus que la mise en demeure, n’a à préciser l’assiette de calcul retenue pour les calculs des cotisations et contributions, comme les taux applicables, lesquels résultent des dispositions réglementaires applicables.
****
En l’espèce, la contrainte en date du 19 avril 2019 d’un montant total de 1 495 €, dont 191 € au titre des majorations, vise :
une mise en demeure n° 0064199623 en date du 03/12/2018, portant sur l’année 2017, les 3ème et 4ème trimestres 2018 avec 2 529 € en cotisations et contribution, 130 € en majorations et des versements totalisant 1 218 €, soit un total à payer de 1 441 € ;
une mise en demeure n° 0064441057 en date du 01/02/2019, portant sur le 2ème trimestre 2018 avec 1 187 € en cotisations et contributions, 61 € en majorations avec des versements de 1 187 €, soit un total à payer de 61 €.
La mise en demeure comportant la référence n° 0064199623 est datée dans le cartouche portant mention de son numéro de référence du 04/12/2018, soit une différence de un jour avec la date figurant sur la contrainte.
Cette mise en demeure mentionne porter sur les indemnités journalières provisionnelle, les cotisations invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions par période trimestrielle et totalisent :
* en cotisations et contributions la somme de 2 529 € dont il convient de déduire les versements à hauteur de 7 + 1 211 = 1 218 €, soit un total résiduel de 2 529 – 1 211 = 1 318 €
* en majorations celle de 130 €
Le tribunal constate que le montant total des cotisations et contributions mentionnées sur la contrainte, est identique au montant total porté sur la mise en demeure précitée après déduction d’un versement de 7 € (1 318 – 7 = 1 311), qu’il en est de même du montant des majorations afférentes à ces périodes (130).
La mise en demeure comportant la référence n° 0064441057 est datée dans le cartouche portant mention de son numéro de référence du 02/02/2019, soit une différence de un jour avec la date figurant sur la contrainte.
Cette mise en demeure mentionne porter sur les cotisations invalidité décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 provisionnelle, maladie taux fixe provisionnelle, qui sont détaillées pour chacune de ces cotisations et contributions par période trimestrielle et totalisent :
* en cotisations et contributions la somme de 1 187 € dont il convient de déduire un versement du même montant, soit une somme nulle
* en majorations celle de 61 €
Le tribunal constate que le montant des majorations figurant sur la contrainte est identique au montant porté sur la mise en demeure.
L’existence d’une erreur de date des deux mises en demeure visées par la contrainte n’est pas contestée.
Pour autant, le numéro de référence des mises en demeure porté sur la contrainte étant exact, comme la période concernée, compte tenu de l’identité des montants d’une part des cotisations et contributions et d’autre part des majorations, afférentes à chacune des périodes visées, pour lesquelles les mises en demeure détaillent les cotisations et contributions dans leurs montants, par nature de cotisations/contributions et en précisant si elles sont provisionnelles, il ne peut être retenu que la cotisante n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de l’obligation dont le paiement lui est demandé.
Il sera ajouté enfin que ni la mise en demeure, ni la contrainte n’ont à détailler les modalités de calcul des cotisations.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la contrainte est régulière.
Sur le défaut de délégation de pouvoir du signataire de la contrainte
La contrainte mentionne expressément qu’elle est signée par « le directeur ou son délégataire, [I] [B] ».
Il est constant que [I] [B] était le directeur de l’URSSAF [9] jusqu’au 04 janvier 2021.
Or, les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale donne expressément pouvoir aux directeurs des caisses de sécurité sociale de signer les contraintes.
Par conséquent, la signature de la contrainte est régulière.
[V] [H] sera par conséquent déboutée de ses demandes de nullité formées à titre principal.
Sur le statut de conjoint collaborateur et la bonne foi d'[V] [H]
Il n’est pas contesté qu'[V] [H] a été affiliée en qualité de conjoint collaborateur à compter du 01er décembre 2017.
L’URSSAF soutient que cette affiliation a pris fin le 16 août 2019 conformément à la modification des statuts intervenue le jour même.
[V] [H] réplique avoir bénéficié du statut de conjoint collaborateur jusqu’au 17 juillet 2018, date à laquelle elle a repris une activité salariée.
Il y a lieu de rappeler que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée, tel est le cas du conjoint collaborateur, est personnellement tenue de verser à la caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d’assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ces cotisations sont dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’activité a pris fin.
Ainsi, pour déterminer la période d’affiliation d'[V] [H], il convient de déterminer la date à laquelle elle a cessé de bénéficier du statut de conjoint collaborateur.
Pour ce faire, il y a lieu de se référer aux déclarations relatives au conjoint collaborateur transmises au Centre de formalités des entreprises, tel que cela résulte de l’article R. 121-5 du code de commerce, soit la déclaration de sa radiation.
[V] [H] verse aux débats la déclaration de radiation de conjoint collaborateur renseignée par elle et son mari et reçue par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région PACA le 25 avril 2019 ainsi que le formulaire d’inscription modificative, lesquels font état d’une suppression de la mention conjoint collaborateur à la date du 01er janvier 2019.
Ainsi, il y a lieu de considérer qu'[V] [H] a cessé de bénéficier du statut de conjoint collaborateur le 01er janvier 2019 et non le 16 août 2019.
Ceci a des conséquences sur le calcul des cotisations réclamées par l’URSSAF [9] et justifie d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].
L’issue du litige justifie de condamner l’URSSAF [9] à verser à [V] [H] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée car opportune.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [V] [H] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’URSSAF d’un montant
de 1 495 € au titre des cotisations et majorations pour l’année 2017 ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
DEBOUTE [V] [H] de ses demandes de nullité formées à titre principal sur le contenu de la contrainte d’une part et le défaut de délégation de pouvoir du signataire de la contrainte ;
DIT qu'[V] [H] a bénéficié du statut de conjoint collaborateur du 01er décembre 2017 au 01er janvier 2019 et non du 01er décembre 2017 au 16 août 2019 ;
ANNULE la contrainte décernée le 19 avril 2019 par l’URSSAF d’un montant
de 1 495 € au titre des cotisations et majorations pour l’année 2017 ainsi que les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 ;
DEBOUTE l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'[11] à verser à [V] [H] une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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