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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 12 mars 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00896 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVFK
Monsieur [B] [X]
C/
S.A.S. Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X], né le 26 avril 1975 à [Localité 5] (Egypte) – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Typhanie BOURDOT, avocat du barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société par actions simplifiée Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI, représentée par Monsieur [L] [T] [C], son président, immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 838 210 490 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Typhanie BOURDOT
1 copie certifiée conforme à : S.A.S. Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [X] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon devis signé le 27 mai 2021, Monsieur [B] [X] a engagé la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI afin de faire procéder à des travaux à l’extérieur de sa maison.
Par courrier adressé en recommandé le 4 octobre 2023, Monsieur [B] [X] a mis en demeure la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI de prendre en charge la correction des désordres et de terminer le chantier.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, déposé à l’étude, Monsieur [B] [X] a adressé à la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI une sommation d’avoir à terminer les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, Monsieur [B] [X] a mis en demeure la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI d’avoir à régler la facture de 7.689 euros toutes charges comprises pour les travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 23 décembre 2024, Monsieur [B] [X] a saisi le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de condamnation de la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 7.689 euros toutes charges comprises au titre des travaux de levée des réserves, des travaux de reprise et de finition restant à réaliser ;
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2.880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de la procédure.
L’assignation a été enrôlée le 30 décembre 2024 pour l’audience du 16 janvier 2025.
Le 16 janvier 2025 seul Monsieur [B] [X] était représenté par son conseil, la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Monsieur [B] [X] maintient oralement les prétentions formulées dans son assignation, en l’absence de la partie défenderesse, précisant que la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI existe toujours et produisant un Kbis actualisé au mois de juillet 2024 en ce sens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d’audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il a été vérifié à l’audience que la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI a été citée. En conséquence, il sera statué sur le fond.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Un devis a été conclu entre les parties le 27 mai 2021 portant sur divers travaux à réaliser sur le bien immobilier de Monsieur [B] [X] ;
— Que Monsieur [B] [X] a réalisé divers virements entre le 4 août 2021 et le 29 juillet 2022 pour régler les factures correspondant aux travaux ;
— Que par mail du 29 juillet 2022, Monsieur [B] [X] a indiqué à la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI les différents points à reprendre après sa visite de clôture de chantier ;
— Que Monsieur [B] [X] et son épouse ont sollicité la reprise des désordres soulevés auprès de la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI par messages, dont les plus récents datent du 15 mars 2023, et par mails, dont les plus récents datent du 28 novembre 2022, qui a répondu qu’elle interviendrait de nouveau pour reprendre le chantier ;
— Que le demandeur a adressé une mise en demeure le 4 octobre 2023 à la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI de prendre en charge la correction des désordres et de terminer le chantier ;
— Que par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, déposé à l’étude, Monsieur [B] [X] a adressé à la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI une sommation d’avoir à terminer les travaux ;
— Que Monsieur [B] [X] a conclu un devis avec la société BERDOU CONSTRUCTION le 14 mai 2024 afin de reprendre les désordres, dont le coût s’élève selon la facture à la somme de 7.689 euros ;
— Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, Monsieur [B] [X] a mis en demeure la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI d’avoir à régler la facture de 7.689 euros toutes charges comprises pour les travaux de reprise.
Il ressort de ces éléments que le mail du 29 juillet 2022 de Monsieur [B] [X] doit s’entendre comme la réception du chantier avec réserves. Or la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI n’a pas contesté les réserves ainsi soulevées, s’engageant à venir reprendre les travaux.
En outre, Monsieur [B] [X] a sollicité à diverses reprises et par différents moyens (message, mail, courrier de mise en demeure et sommation de faire) la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI pour qu’elle reprenne les travaux afin de lever les réserves, et ce dans le délai d’un an suivant le mail de réception des travaux du 29 juillet 2022.
Malgré ces différentes sollicitations, les travaux de reprise n’ont jamais été réalisés par la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI et les réserves n’ont jamais été levées. Cette inexécution a contraint Monsieur [B] [X] à faire procéder auxdits travaux par une autre société dont le devis est versé aux débats.
Dès lors, les travaux réalisés par la société BERDOU CONSTRUCTION selon devis du 14 mai 2024 doivent être mis à la charge de l’entrepreneur défaillant, la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI.
Par conséquent la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI sera condamnée à payer la somme de 7.689 euros à Monsieur [B] [X] à ce titre.
II.Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] a adressé une mise en demeure d’avoir à reprendre les désordres, une sommation d’avoir à reprendre les travaux et une mise en demeure d’avoir à régler la facture des travaux de reprise réalisés par une autre entreprise.
La société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI n’a jamais répondu à ces sollicitations, alors même qu’elle n’avait pas contesté les réserves soulevées et qu’elle s’était engagée à intervenir de nouveau sur le chantier.
La société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI a donc commis une inexécution contractuelle justifiant que sa responsabilité soit engagée.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
III. Sur les demandes accessoires
La société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [B] [X],la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 7.689 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Construction Moderne Bâtiment et Isolation – CMBI aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée déléguée au tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La juge
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