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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNPA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame, [H], [P]
née le 14 Août 1994 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
Monsieur, [C], [E]
né le 23 Août 1985 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : LE
COPIE EXÉCUTOIRE et
EXPÉDITION à
Me Carine FOUCAULT – 44, Me Hubert GUYOMARD, Me Etienne HELLOT – 73, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à 73
Madame, [Y], [U]
née le 07 Juin 1977 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON, vestiaire :
Monsieur, [W], [V]
né le 01 Décembre 1983 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
Monsieur, [D], [G]
né le 11 Janvier 1971 à, [Localité 6]
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON,
S.A.R.L. G.C ENTREPRISE
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame, [Z], [V]
née le 23 Mars 1985 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme, [H], [P], M., [C], [E] et leur assureur, la société Allianz Iard les 18 septembre, 1er et 2 octobre 2025 à la société AXA France Iard, M., [V], [W], et Mme, [Z], [O], son épouse (les époux, [V]), la société GC entreprise, M., [D], [G] et Mme, [Y], [U], son épouse (les époux, [G]) ;
A l’audience du 12 février 2026, Mme, [H], [P], M., [C], [E] et leur assureur, la société Allianz Iard, représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant la maison d’habitation située, [Adresse 7] à, [Localité 7], acquise auprès des époux, [V] qui la tenaient des époux, [G].
En réponse, les époux, [V], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent leur mise hors de cause, que M., [E] et Mme, [P] soient déboutés de leurs prétentions et condamnés solidairement à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les époux, [G], représentés par leur conseil, forment les protestations et réserves d’usage.
La société GC entreprise et son assureur décennal, la société AXA France Iard, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent que les demandeurs soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise technique que sont constatées des « infiltrations par joints d’étanchéité Joint receveur douche étage ». Le point de départ du désordre est localisé dans la salle de bain de l’étage, la cause du sinistre n’étant pas déterminée.
L’expert relève la chronologie suivante : « le 18 octobre 2022, Mme, [P] constate des spectres et frises noirâtres sur les plinthes ainsi que le parquet bois massif de l’étage, dans le dégagement du couloir mitoyen à la salle de bains. […]
Malgré la réparation réalisée, les dommages perdurent et s’étendent sur les supports.
En novembre 2023, […] Mme, [P] procède à la déconstruction de la petite salle de bains et constate des filaments sur l’ensemble des parements muraux et sols. […]
L’ensemble des agencements de la petite salle de bains, du receveur, des appareils sanitaires ainsi qu’une partie du parquet sont déposés laissant apparaître l’étendue du champignon qui s’est répandu sur plusieurs pièces mitoyennes de l’étage et du niveau inférieur. […]
Nous avons constaté la déconstruction complète de la salle de bains de l’étage. Le plancher béton laissait apparaître des résidus de filaments courants de type champignon coniophore sur l’ensemble de la dalle ainsi que sur le bas des cloisons. »
L’expert conclut ainsi : « les désordres sont consécutifs à des migrations d’eaux insidieuses engendrés par un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité du carrelage/faïence de la salle de bains de l’étage par les soins de M., [G] en 2020. Aux dommages d’eaux s’est conjugué le développement d’un champignon de type coniophore. »
La société GC entreprise soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son égard, indiquant qu’elle n’est pas intervenue sur l’étanchéité de la salle de bains litigieuse.
La facture du 28 mars 2018 démontre en effet que la société GC entreprise est intervenue, à la demande des époux, [G] pour poser de la tuyauterie ainsi qu’un receveur douche fourni par le client.
L’expert souligne cependant qu’à « ce titre, sa responsabilité ne peut être recherchée. »
Il apparaît donc qu’il n’existe pas, à ce stade, d’intérêt légitime pour les demandeurs à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société GC entreprise et son assureur, la société AXA France Iard.
Les demandeurs seront donc déclarés irrecevables en leur demande dirigée contre la société GC entreprise et son assureur, la société AXA France Iard.
Les époux, [G] ne se sont pas formellement opposés à la mesure d’expertise sollicitée.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire opposable aux époux, [G] n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors des cause des époux, [V] :
Les époux, [V] font valoir que le défaut d’étanchéité allégué et la présence de champignon lignivore n’ont été décelés que plus d’un an et deux ans après la vente. Par ailleurs, ils soulignent qu’ils n’ont pas la qualité de constructeur car ils n’ont pas été prescripteurs de travaux.
Toutefois, la mise hors de cause des époux, [V] est, à ce stade, prématurée une expertise étant nécessaire pour établir une chronologie des faits et, particulièrement, une évaluation de l’apparition des stigmates causés par le champignon lignivore.
Dans ces conditions, les époux, [V] seront déboutés de leur demande de mise hors de cause et la mesure d’expertise leur sera déclarée opposable.
Sur les dépens
Mme, [P], M., [E] et la société Allianz, demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de débouter la société CG entreprise, son assureur, la société AXA France Iard et les époux, [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M., [W], [V] et son épouse, Mme, [Z], [O] de leur demande de mise hors de cause,
DECLARONS irrecevable à l’égard de la société CG entreprise et de la société AXA France Iard, son assureur, la demande d’expertise,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M., [N], [I], expert près la cour d’appel de Caen, demeurant, [Adresse 8], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ,([Adresse 9]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
En procédant désordre par désordre :
— Rechercher l’existence des vices allégués dans le rapport d’expertise Polyexpert, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Indiquer, le cas échéant, si les vices allégués dans l’assignation étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par le ou les vices à l’immeuble ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme, [P], M., [E] et la société Allianz Iard devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS in solidum Mme, [P], M., [E] et la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la société CG entreprise, la société AXA France Iard, M., [W], [V] et Mme, [Z], [O], son épouse, de leur demande fondée sur es dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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