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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/04602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/04602 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67WZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VHS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ASMAK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Hakim IKHLEF
—
—
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux actes sous signatures privées du 1er Janvier 2023, la SCI VHS a donné à bail commercial à la SAS ASMAK des locaux commerciaux situés [Adresse 2] :
Au titre du bail N°1 :un local en rez de chaussée et un local en étage d’environ 250 M2 composé d’un magasin, un laboratoire de préparation, un vestiaire, une zone de préparation à usage de « salon de thé, restauration rapide » , moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22 220 euros hors charges payable par mois et d’avance les 1ers de chaque mois à hauteur de 1 850 euros plus 200 euros par mois ;
Au titre du bail N°2 : un local situé au rez de chaussée d’environ 35 M2 composé de pièces séparées à usage de “snack , restauration rapide, rotisserie » moyennant un loyer annuel de 7 200 euros hors charges payable par mois et d’avance les 1ers de chaque mois à hauteur de 600 euros par mois.
La SCI VHS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 13 Mars 2025, la SCI VHS a fait délivrer un commandement de payer visant les clauses résolutoires à la SAS ASMAK, pour une somme de 16 841,84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 Novembre 2025, la SCI VHS a fait assigner la SAS ASMAK, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation des baux et ordonner l’expulsion de la SAS ASMAK, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 Novembre 2025 , la SCI VHS par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation des baux ;Ordonner l’expulsion de la SAS ASMAK, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS ASMAK à payer à la SCI VHS:Une somme provisionnelle de 35 291,89 euros au titre des échéances impayées de septembre 2024 au 1er novembre 2025 à parfaire;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 600 euros égale au montant du loyer actuel outre les charges jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.
La SAS ASMAK, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de Novembre 2025 la somme de 35 291,89 euros comprenant les taxes et charges foncières 2025.Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 Mars 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, les baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 13 Avril 2025. L’obligation de la SAS ASMAK de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 Avril 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant des derniers loyers mensuels outre les charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 1ER Novembre 2025 que la SAS ASMAK a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 35 291,89 euros, arrêtée au mois de Novembre 2025 inclus comprenant les charges et taxes foncières de 2025 pour un montant de 3 500 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 35 291,89 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de Novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS ASMAK sera condamnée à payer à la SCI VHS la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASMAK qui succombe supportera les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 Mars 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation des baux commerciaux conclus le 1er Janvier 2023 entre la SCI VHS et la SAS ASMAK à la date du 13 Avril 2025;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ASMAK et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2],
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS ASMAK à payer à la SCI VHS une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 Avril 2025 d’un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SAS ASMAK à payer à la SCI VHS la somme provisionnelle de 35 291,89 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au mois de Novembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS ASMAK à payer à la SCI VHS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ASMAK aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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