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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 oct. 2024, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00841 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXO Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
[I] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
Me Anne-sophie NOEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Octobre 2024
Décision du 31 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au centre [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [B]
née le 03 Septembre 1997 à [Localité 7]
Date de la réadmission : 23 octobre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 12 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [I] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] le 13 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 septembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 23 octobre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 23 octobre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 23 octobre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [G] le 29 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [I] [B] a été admise le 26 mars 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation de son trouble psychiatrique avec des troubles du comportement dans un probable contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 septembre 2024.
Par certificat médical en date du 13 septembre 2024, le Docteur [R] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [B] au profit d’un programme de soins au constat d’une franche amélioration de son état psychique et d’une adhésion aux soins. Le certificat médical mensuel du 26 septembre 2024 mentionnait que si l’état thymique de la patiente était encore instable, cette instabilité n’entraînait pas de mise en danger. Il était toutefois observé une prise irrégulière du traitement même si celle-ci s’améliorait.
Par certificat médical en date du 23 octobre 2024, le Docteur [G] modifiait les modalités de prise en charge de [I] [B] et la réintégrait. En effet, le certificat mensuel notait une rupture de son état psychique était observée avec des mises en danger et un vécu persécutif dans un contexte d’hallucinations.
L’avis médical du Docteur [G] en date du 29 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente présentant des risques persistants de mise en danger et de conduite désinhibée.
Il résulte des débats que [I] [B] demande de façon apaisée à pouvoir bénéficier d’un nouveau programme de soins.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ou réputée contradictoire (si patient absent), en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [I] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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