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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 24 nov. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRETS AUTO IMPORT, S.A.R.L. TRETS AUTO IMPORT ( RCS D ' [ Localité 2 ] B c/ S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD ( RCS DU MANS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/00018 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MDBC
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRETS AUTO IMPORT
C/
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GROSSES délivrées
le
à Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRETS AUTO IMPORT (RCS D'[Localité 2] B 451 839 682)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DU MANS 775 652 126)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD (RCS DU MANS 440 048 882)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 29 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRETS AUTO IMPORT, laquelle exerce l’activité de vente de véhicules automobiles, a souscrit auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et société MMA IARD (ci après les MMA) une assurance « PROS DE L’AUTO ».
La SARL TRETS AUTO IMPORT a déposé plainte pour le vol d’un véhicule PORSCHE [Localité 3] immatriculé [Immatriculation 4] lui appartenant, le 10 janvier 2022, et a déclaré le vol à l’assurance.
Les MMA lui ont demandé de renseigner un formulaire « déclaration vol de véhicule » et ont mandaté un expert afin d’estimer la valeur du véhicule volé.
Ensuite, le 27 juin 2022, les MMA ont opposé à la SARL TRETS AUTO IMPORT la déchéance du droit à garantie pour les motifs suivants : les réponses au questionnaire post-sinistre s’agissant du prix d’achat du véhicule et des modalités de son financement comportaient des incertitudes, l’assuré ne justifiait pas du prix d’acquisition et aurait exagéré son préjudice.
La SARL TRETS AUTO IMPORT a contesté cette décision et mis en demeure les MMA d’exécuter le contrat d’assurance.
Par courrier du 11 mai 2023, les MMA ont maintenu leur position faisant valoir une fausse déclaration de la SARL TRETS AUTO IMPORT quant au montant du sinistre.
Par acte du 8 janvier 2024, la SARL TRETS AUTO IMPORT a fait assigner les MMA afin de les voir condamnées à l’indemniser du fait du vol du véhicule.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2025, la SARL TRETS AUTO IMPORT demande à la juridiction de :
Condamner les MMA à prendre en charge le sinistre de vol du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 4] dans le cadre de la garantie vol des véhicules,Ce faisant,
Condamner in solidum les MMA à payer à la SARL TRETS AUTO IMPORT la somme de 62.000€ en indemnisation de son sinistre avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/04/2023,Condamner in solidum les MMA à payer à la SARL TRETS AUTO IMPORT la somme de 500€ au titre des frais d’expertise de Monsieur [R],Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Rejeter toutes les demandes formées par les MMA contraires à ses intérêts,Condamner les MMA à payer à la SARL TRETS AUTO IMPORT la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025, les MMA demandent à la juridiction de :
A titre principal,
— Juger que la SARL TRETS AUTO IMPORT a fait des fausses déclarations, en connaissance de cause, sur le montant et les circonstances d’achat et de financement du véhicule volé.
— juger que la SARL TRETS AUTO IMPORT a manqué à ses obligations contractuelles en présentant des fausses déclarations, en connaissance de cause, sur le montant et les circonstances d’achat et de financement du véhicule volé.
En conséquence,
— juger que le contrat d’assurance PROS DE L’AUTO n°141 7388 06 N sanctionne la déclaration fautive par la déchéance de garantie et de tout droit à indemnité.
— juger que l’origine licite des fonds n’est pas rapportée.
En conséquence,
— débouter la SARL TRETS AUTO-IMPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD du fait de la déchéance de garantie,
— condamner la SARL TRETS AUTO-IMPORT à verser aux concluantes la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL TRETS AUTO-IMPORT aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que la réparation allouée à la SARL TRETS AUTO-IMPORT doit couvrir exactement le dommage et rien que le dommage et ce, sans enrichissement sans cause.
EN CONSEQUENCE,
— limiter la prise en charge à l’indemnisation du véhicule franchise déduite soit à 29. 600 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 29 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L113-2 du Code des assurances énonce que :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
En l’espèce, les conditions particulières d’assurance souscrites par la SARL TRETS AUTO IMPORT renvoient aux conditions générales si bien que l’ensemble de ces conditions font partie du contrat et sont opposables à l’assurée.
Précisément, les conditions générales CG n° 314 i du contrat d’assurance PROS DE L’AUTO n°141 7388 06 N stipulent page 113 :
« Que se passe -t-il si vous ne respectez pas vos obligations en cas de sinistre ? :
…
— Fausse déclaration, en connaissance de cause de cause, sur la nature, les causes, le montant et les circonstances du sinistre : vous êtes déchu de tout droit à indemnité.
Non-respect de vos autres obligations : nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que nous avons subi ».
Au soutien de leurs conclusions afin de déchéance de garantie, les MMA invoquent une fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre (page 8) et plusieurs fausses déclarations sur le montant et les circonstances d’achat et de financement du véhicule volé (pages 6 et 9).
La SARL TRETS AUTO IMPORT lui répond que le contrat ne prévoit aucune déchéance de garantie en raison des conditions de financement de l’achat du véhicule.
Sur le montant et les circonstances d’achat et de financement du véhicule, la juridiction retient que les conditions générales du contrat CG n°314 i, page 113, qui prévoient qu’en cas de « fausse déclaration, en connaissance de cause de cause, sur la nature, les causes, le montant et les circonstances du sinistre », l’assuré est déchu de tout droit à garantie, justifient de prononcer une déchéance de garantie lorsque l’assuré a fait des fausses déclarations quant au montant du véhicule assuré, la valeur d’achat étant nécessairement liée au « montant du sinistre » visé par la clause litigieuse.
Contrairement à ce que soutient la SARL TRETS AUTO IMPORT, il est donc retenu que les conditions générales prévoient effectivement une déchéance de garantie en cas de fausses déclarations notamment sur le montant du sinistre, c’est-à-dire le montant du véhicule assuré.
Or, précisément, le gérant de la SARL TRETS AUTO IMPORT a déclaré le 17 janvier 2022 pendant l’instruction de sa demande d’indemnisation avoir acquis le véhicule le 30 octobre 2020 de Monsieur [F] [D] au prix de 70.000€ payé en espèces et par chèque (pièces 5).
Ensuite, le gérant de la SARL TREST AUTO IMPORT a précisé dans une autre déclaration du même jour avoir réglé la somme de 70.000€ par chèque de 63.500€ et au moyen de la reprise d’un véhicule au prix de 6.500€ (pièce n°13).
La déclaration de vol ainsi renseignée comporte la mention suivante :
« toute omission ou toute déclaration qui se révèlerait inexacte , notamment en cas de découverte du véhicule volé, entraînerait un reversement immédiat du trop perçu et, en cas de déclaration intentionnellement fausse, la perte de tout droit à la garantie et le remboursement intégral de l’indemnité perçue » et l’assuré a certifié « sur l’honneur sincère et véritable ». Ce document rappelle donc que toute fausse déclaration intentionnelle est de nature à entraîner une déchéance de garantie, ainsi que le prévoient les conditions générales du contrat d’assurance.
Or, le gérant de la SARL TRETS AUTO IMPORT n’a pas justifié des déclarations faites le 17 janvier 2022 quant au prix d’acquisition du véhicule. En effet, ses relevés de compte ne démontrent pas le paiement d’un chèque ou plusieurs chèques d’un montant total de 63.500€ pour l’acquisition du bien mais le paiement d’un chèque de banque de 30.000€ le 27 octobre 2020, soit une date très proche de l’acquisition du véhicule, et le paiement d’autres chèques pour un montant total de 33.500€ à d’autres dates (à savoir 10.000€ le 27/05/21, 5.000€ le 4/06/21, 3.500€ le 18/03/21, 5.000€ le 1/04/2021 et 10.000€ le 17/02/21). Cependant, ces paiements sont intervenus à des dates éloignées de l’acquisition du véhicule objet du litige et l’on ignore qui en était le bénéficiaire, si bien que la SARL TRETS AUTO IMPORT ne démontre pas que ces paiements trouvent nécessairement leur cause dans l’acquisition du véhicule.
De même, la SARL TRETS AUTO IMPORT ne justifie pas de la reprise d’un véhicule au prix de 6.500€. En effet, la seule reprise dont il est justifié date du 29 mai 2021 (et a été déclarée au système d’immatriculation des véhicules le 4 juin suivant) et concerne le véhicule appartenant à la société NEL CLASSIC. Il s’agit donc d’une acquisition intervenue 7 mois après l’acquisition du véhicule PORSCHE [Localité 3] auprès d’une société et non à Monsieur [F] [D], si bien que cette acquisition ne correspond pas aux déclarations faites le 17 janvier 2022.
Il s’agit donc de fausses déclarations. En toute hypothèse, la SARL TRETS AUTO IMPORT conteste leur caractère intentionnel. Cependant s’agissant d’un prix élevé d’acquisition d’un véhicule par une société commerciale dont c’est l’activité principale, les fausses déclarations doivent être considérées à l’évidence comme intentionnelles de la part du gérant de la société assurée.
Il s’ensuit que la déclaration de vol du véhicule comporte des fausses déclarations intentionnelles quant à la valeur d’acquisition du véhicule et par conséquent quant au « montant du sinistre ».
La SARL TRETS AUTO IMPORT n’est pas fondée à faire valoir que les déclarations sont sans conséquence pour l’assureur dans la mesure où les conditions générales du contrat prévoient que l’indemnité en cas de vol de véhicule est fixée « selon la valeur de remplacement à dire d’expert » si bien que le montant du prix d’acquisition déclaré par l’assuré dans sa déclaration de vol est sans intérêt selon la société. En effet, la déchéance constitue une sanction contractuelle qui n’est pas conditionnée par la démonstration d’un préjudice effectivement subi par l’assureur. Cette sanction contractuelle est une conséquence de l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
En conséquence, la juridiction retient que les MMA sont bien fondées à invoquer la déchéance du droit à garantie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elles invoquent au soutien de leur argumentation. La SARL TRETS AUTO IMPORT sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
La SARL TRETS AUTO IMPORT, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens, et à payer aux MMA, prises ensemble, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL TRETS AUTO IMPORT de toutes ses demandes,
CONDAMNE la SARL TRETS AUTO IMPORT à payer à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises ensemble, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL TRETS AUTO IMPORT aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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