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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01443 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGGW
DU 04 Novembre 2025
AFFAIRE :
URSSAF 979
C/
[O] [J]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
URSSAF 979, dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM – TSA 60026 -
93517 MONTREUIL CEDEX FRANCE
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J],
demeurant Rue de la République -
97129 LAMENTI
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Septembre 2025
Président : Mme Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Assesseur : M. Edmond CLARISSE
Greffier : Mme Lydia CONVERTY
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 04 Novembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 02 décembre 2024, [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 2400002835 qui a été délivrée par le directeur de l’URSSAF le 16 avril 2024 et signifiée le 14 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 7 419 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF, dument représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier, demande au tribunal de constater que le litige est devenu sans objet et de condamner [O] [J] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF soutient que les sommes réclamées dans la contrainte litigieuse ont été annulées de sorte que la contrainte est devenue sans objet.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec demande d’avis de réception signé le 16 mai 2025, [O] [J] n’est ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024 à [O] [J], qui a exercé un recours à son encontre le 02 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
L’URSSAF a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, les cotisations ayant été annulées suite à la communication par le cotisant de ses revenus en cours de procédure.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [J], a communiqué ses revenus à l’organisme postérieurement à la délivrance de la contrainte. Par conséquent, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 2400002835 du 16 avril 2024 délivrée par le directeur de l’URSSAF à [O] [J] recevable,
CONSTATE que la contrainte n° 2400002835 du 16 avril 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE [O] [J] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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