Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00479 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHBJ
N° de minute : 25/237
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BAUDIN
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MIL LE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [Z] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2022, Madame [W] [O] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après, la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis un certificat médical initial du 27 janvier 2022 constatant « canal carpien droit ».
Après concertation médico-administrative, le dossier de Madame [W] [O] a été transmis au [9] ([11]) de la région Ile-de-France, en raison du non-respect de la liste limitative des travaux.
Par courrier du 24 mars 2023, la Caisse a notifié à Madame [W] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie, à la suite d’un avis défavorable du [11] de la région Ile-de-France, celui-ci n’ayant pas pu établir de lien direct entre le travail habituel de l’assurée et sa pathologie.
Madame [W] [O] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux, le 04 mai 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 17 août 2023, Madame [W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par un jugement rendu le 29 avril 2024 le tribunal a notamment :
— ordonné la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct avec la pathologie « syndrome du canal carpien droit » déclaré le 26 août 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [W] [O] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens ;
Le 27 août 2024, le [13] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif de l’absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de ses conclusions, Madame [W] [O] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence,
À titre principal,
Ordonner la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 26 août 2022 au titre du tableau n°57 de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale ;
À titre subsidiaire,
Juger l’avis du [14] irrégulierOrdonner la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 26 août 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [O]
En tout état de cause,
Condamner la [4] à verser à Madame [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileLa condamner aux frais et dépens engendrés par la présente procédure
Au jour du 7 janvier 2025, le tribunal n’a pas été destinataire des observations de la Caisse.
La Caisse demande de confirmer le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil n’est plus obligatoire mais facultatif, dans le cadre de la saisine du [11], depuis 2019, et que la mention « 1h par jour » se réfère non au travail de saisie mais au travail de classement effectué par la requérante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Sur le respect des conditions du tableau
La saisine d’un premier [11] par la Caisse et d’un second par le tribunal (ctete saisine étant de droit si elle est sollicitée dans le cadre du recours), ne font pas obstacle à l’étude par le tribunal à nouveau saisi de l’affaire, du respect des conditions posées aux tableaux figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Il est constant en l’espèce que Madame [W] [O] était employée en qualité de comptable lorsqu’elle a complété le 26 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 janvier 2022 faisant mention d’un « canal carpien droit ».
Madame [W] [O] souffre d’un syndrome du canal carpien droit. Cette maladie figure au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, lequel stipule un délai de prise en charge de trente jours et, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
La nature médicale de la maladie et le délai de prise en charge respectent les conditions prévues au tableau et ne sont pas contestés.
Madame [O] est employée en qualité de comptable depuis le 9 mai 2001 au sein de la société [15], soit depuis plus de vingt-et-un ans au jour de sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Il résulte par ailleurs du dossier médical en santé du travail de Mme [O], et notamment de la visite de pré-reprise à l’initiative du médecin du travail du 28 décembre 2022, qu’il est nécessaire d’aménager son poste, notamment par la mise à disposition d’un clavier plat.
Dans le questionnaire transmis à la demanderesse dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle, il est indiqué au titre des tâches effectuées : « 9h-12h saisie souris et clavier, 14h-15h classement 15h-19h saisie souris clavier », soit une heure de classement et sept heures de saisie à l’ordinateur par jour de travail.
Ainsi, il est établi que Madame [O] effectuait des travaux habituels comportant un appui carpien, cet appui étant inévitable lors de l’utilisation de la souris, Bien que l’utilisation de la souris ne soit pas précisément quantifiable, il n’en reste pas moins que le travail de saisie à l’ordinateur effectué sept heures sur les huit heures de travail quotidiennes implique une utilisation habituelle de la souris et donc un travail habituel nécessitant un appui carpien, ce tous les jours.
Madame [O] respecte donc les conditions de prise en charge de son syndrome du canal carpien prévues au tableau n°57 C précité.
Dans ces circonstances, la maladie est présumée d’origine professionnelle.
La Caisse ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Indifféremment de la validité de l’avis rendu par le [12], sur lequel il est demandé de statuer à titre subsidiaire et dans la mesure où a maladie n’aurait pas rempli les conditions fixées au tableau 57 C, il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [W] [O] de prise en charge de son syndrome du canal carpien droit déclaré le 26 août 2022 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens conformémenbt aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté du litige et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que la maladie présentée par Madame [W] [O] le 27 janvier 2022 (syndrome du canal carpien droit) respecte les conditions prévues au tableau n°57 Cfigurant à l’article Annexe II du code de la sécurité sociale et est présumée d’origine professionnelle ;
En conséquence,
ADMET Madame [W] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [W] [O] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Dépôt ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- État
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Liquidateur ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Hospitalisation ·
- Expédition ·
- Durée ·
- Consignation ·
- Fait
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Ensoleillement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Partie ·
- Géomètre-expert ·
- Conciliateur de justice ·
- Bornage ·
- Conciliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Grossesse ·
- Producteur ·
- Sodium ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Enfant ·
- Risque ·
- Préjudice
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.