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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 févr. 2026, n° 23/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/999
Dossier n° RG 23/04652 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SM5V / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 10 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
M. [L] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
et
DEFENDERESSE
Mme [J] [Q], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 416, Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2001 laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [D] [F], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1949 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, donataire de la quotité disponible en pleine propriété des biens de la succession, ou de la propriété du quart et de l’usufruit des trois autres quarts des mêmes biens ou de l’usufruit des ces biens, aux termes d’un acte reçu le [Cadastre 1] septembre 1968 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 1],
— ses enfants, nés de son mariage avec [D] [F] :
. [J] [Q],
. [L] [Q],
. [N] [Q].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 13 avril 2023, [D] [F], [L] [Q] et [N] [Q] ont fait assigner [J] [Q] en partage devant le Tribunal judiciaire de Perpignan.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les 15 et 17 novembre 2023, [J] [Q] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
[D] [F], [L] [Q] et [N] [Q] ont constitué avocat.
Les instances ont été jointes le 10 septembre 2024 par mention au dossier.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Suivant conclusions communiquées le 30 septembre 2025, l’association [1] a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, aucune cause grave ne s’étant révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de révoquer cette ordonnance.
SUR LES CONCLUSIONS DE L’ASSOCIATION [1]
L’intervention volontaire de l’association [1], notifiée postérieurement à l’ordonnance de clôture, sera déclarée irrecevable.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [U] [Q].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [Y], notaire à [Localité 1], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DONATION ENTRE ÉPOUX
L’article 1094 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 13 septembre 1930 au 1er août 1972, dispose que l’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l’article 914 du présent code.
En l’espèce, suivant acte reçu le [Cadastre 1] septembre 1968 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 1], [U] [Q] a “fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Mme [D] [F], sans profession, son épouse, (…) au choix exclusif de la donataire :
1°) soit de la quotité disponible en pleine propriété, prévue par les articles 1094 et 913 du Code civil de tous les biens meubles et immeubles qui composent la succession du donateur sans exception ni réserve,
2°) soit de la pleine propriété du quart et de l’usufruit viager des trois autres quarts des mêmes biens ;
3°) soit de l’usufruit viager de la totalité des biens de toute nature qui composeront la succession du donateur sans exception ni réserve.
La donataire aura, pour exercer son choix, un délai de 5 mois à compter du jour du décès du donateur mais l’expiration de ce délai sans option n’emportera pas la déchéance, la donataire pourra seulement alors être mise en demeure par les enfants ou descendants du donateur d’avoir à formuler son option.”
Le donateur a aussi déclaré “révoquer expressément toutes dispositions testamentaires prises sous la forme olographe ou testamentaire à cause de mort prises antérieurement (…).”
Contrairement à ce que soutient [J] [Q], il résulte de ces mentions, et notamment de : “… fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait à Mme [D] [F]…”), et de la référence à l’article 1094 du code civil, que cet acte constitue une donation entre époux, la mention par laquelle le donateur a déclaré révoquer ses dispositions testamentaires antérieures n’emportant aucune conséquence quant aux autres stipulations de l’acte.
C’est aussi à tort que [J] [Q] fait valoir que [D] [F], qui n’a pas fait état de cet acte lors de la rédaction de l’attestation de propriété en date du 2 juin 2001, a ainsi renoncé à son application, puisque cette dernière n’a corrélativement rien déclaré de tel et que son omission peut s’expliquer par l’oubli d’un acte intervenu plus de 20 ans auparavant.
Enfin, le fait que [D] [F] n’a pas exercé son choix dans les 5 mois du décès n’a aucunement privé la donation de ses effets, ainsi que cela est expressément indiqué à l’acte.
Les demandes de [J] [Q] aux fins de faire juger que la donation constitue un testament et qu’il a “été répudié en juin 2001" seront donc rejetées.
SUR LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INEXÉCUTION DES CHARGES
L’article 953 du Code civil dispose que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.
La donation est révocable lorsque on constate qu’une charge était la cause impulsive et déterminante de la libéralité et qu’elle n’a pas été exécutée.
En l’espèce, [J] [Q] demande au tribunal de : “ordonner la révocation de la disposition testamentaire (en fait la donation entre époux) pour inexécution des conditions”. Cet acte ayant toutefois été consenti sans charge, la demande sera rejetée.
SUR LA RÉVOCATION DE LA DONATION POUR CAUSE D’INGRATITUDE
L’article 955 du Code civil énonce que la donation ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.”
Les sévices sont des actes de cruauté corporelle, des mauvais traitements physiques infligés au donateur par le donataire et non réprimés par la loi pénale.
Le délit, qui doit avoir été volontaire, vise tous les actes punis par la loi pénale et accomplis par le donataire à condition que les faits soient graves.
L’injure au sens de l’article 955 est toute atteinte intentionnellement portée à l’honneur ou à la réputation du donataire.
Toute atteinte intentionnellement portée à l’honneur ou à la réputation du donataire est une injure au sens de l’article 955.
Le qualificatif de grave, qui achève l’énumération légale, s’applique à tous les termes de celle-ci. Il montre que, pour tous ces faits reprochés au donataire, le juge devra, non seulement en constater l’existence matérielle, mais aussi en apprécier l’importance qui est en grande partie personnelle et circonstancielle.
Enfin, compte-tenu du caractère limitatif de ce texte, aucune autre circonstance ne saurait constituer un acte d’ingratitude au sens de l’article 955.
En l’espèce, [J] [Q] demande au tribunal de : “ordonner la révocation de la disposition testamentaire pour injure grave à la mémoire du testateur”, mais elle n’établit pas cependant que [D] [F] a intentionnellement porté atteinte à l’honneur ou à la réputation du donataire. En conséquence, la demande sera rejetée.
SUR L’INCAPACITÉ DE [D] [F] À RECEVOIR LA DONATION
L’article 906 du Code civil dispose que pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.
L’article 909 du Code civil dispose que les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
En l’espèce, [J] [Q] demande au tribunal de : “ordonner la révocation de la disposition testamentaire pour incapacité à la recueillir”.
Il s’avère toutefois que [D] [F] n’entre dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi. La demande sera donc rejetée.
SUR L’OPTION DE [D] [F]
[J] [Q] demande au tribunal de dire que “la disposition testamentaire est en attente du choix d’option et sans effet en l’absence de choix d’option” et “que le droit en usufruit dans la succession est d’un quart” pour chacun des héritiers.
Il résulte toutefois des conclusions qu’elle a communiquées que [D] [F] a opté pour la totalité de la succession en usufruit. Les demandes seront dès lors rejetées.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [J] [Q] demande l’attribution préférentielle des deux biens immobiliers dépendant de la succession situés [Adresse 1] et lieudit [Adresse 5] à [Localité 2], mais elle ne démontre ni même ne prétend qu’elle y avait sa résidence au moment du décès. En conséquence la demande sera rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les biens immobiliers ne sont pas partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et ne permettent pas la constitution de lots.
[D] [F] en qualité d’usufruitière et [L] [Q] et [N] [Q] en qualité de nus-propriétaires indivis demandent la licitation du bien de [Localité 3],
Dès lors, il sera procédé à la licitation de ce bien, sur une mise à prix de 90 000 euros.
Il est rappelé que la licitation n’interdit pas aux parties une vente amiable, si elles s’accordent sur ce point, ou aux indivisaires de participer aux enchères.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [D] [F], qui occupe la maison de [Localité 3] en sa qualité d’usufruitière, n’est en conséquence redevable d’aucune indemnité d’occupation, contrairement à ce que lui réclame [J] [Q], dont la demande sera de ce fait rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [D] [F], à [L] [Q] ou à [N] [Q], la demande de dommages et intérêts de [J] [Q] sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. Si nécessaire, les d
ésaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [J] [Q]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [J] [Q] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, et déclare irrecevables les conclusions d’intervention volontaire de l’association [1],
— ordonne le partage de la succession de [U] [Q],
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé lieudit “[Adresse 5]” à [Localité 2], constituant les lots 243 et 281 du Bâtiment E rez-de-chaussée, cadastré sous les références suivantes :
Préfixe Section Numéro Lieu-dit
BK
[Cadastre 2]
BK
[Cadastre 3]
BK
[Cadastre 4]
BK
[Cadastre 1]
à la barre du Tribunal judiciaire de Perpignan, sur une mise à prix de 90 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat choisi par [D] [F], [L] [Q] et [N] [Q],
— désigne pour procéder au partage Maître [M] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les demandes aux fins de faire juger que la donation consentie le le [Cadastre 1] septembre 1968 constitue un testament et que [D] [F] a renoncé à son bénéfice,
— rejette les demandes de révocation de la donation pour cause d’inexécution des charges, pour cause d’ingratitude, et pour incapacité de [D] [F] à la recevoir,
— rejette la demande de [J] [Q] relative à l’option,
— rejette les demandes d’attribution préférentielle, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— condamne [J] [Q] à payer 3 000 euros à [D] [F], [L] [Q] et [N] [Q] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [J] [Q] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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