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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l' enseigne TWENTY CAMPUS immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] METROPOLE sous le, SOCIETE SERGIC RESIDENCES SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEZ
SOCIETE SERGIC RESIDENCES SERVICES
C/
[H] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIETE SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l’enseigne TWENTY CAMPUS immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le N° 410 634 620 ayant son siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Audrey MOYAL, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
Madam [H] [Z]
née le 11 février 2002 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1] et actuellement [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 19 janvier 2026
Date du Délibéré : 16 février 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2021 avec effet au 20 septembre 2021, la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [H] [Z] un logement situé [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 419,54 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 1er avril 2025, la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 8 619,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES a assigné Madame [H] [Z] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 19 janvier 2026 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 02 juin 2025, et subsidiairement prononcer la résolution du bail meublé signé le 23 août 2021,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef,
— ORDONNER que le sort des meubles appartenant à Madame [H] [Z] sera régi conformément aux dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER Madame [H] [Z] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 9 515,71 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, (échéance du mois d’octobre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées et de l’assignation pour le surplus,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de la résiliation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience qui s’est tenue le 19 janvier 2026, la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes en précisant que le dernier paiement a été effectué en juin 2025. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [H] [Z], comparante, indique avoir quitté les lieux fin novembre 2025 avec établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire. Elle explique être hébergée chez un membre de sa famille, avoir dû arrêter ses études pour travailler. Elle précise être actuellement en recherche d’emploi, percevant la somme de 500 euros par mois d’allocations chômage et sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX en date du 1er avril 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 07 novembre 2025 pour l’audience du 19 janvier 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [H] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [H] [Z] le 1er avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 13 mai 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [H] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES produit un décompte faisant état d’une dette locative de 9 515,71 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Il convient de condamner Madame [H] [Z] à payer à la société SERGIC Résidences Services la somme de 9 515,71 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, Mme [H] [Z] ne justifie pas de la réalité de ses capacités de remboursement si des délais de paiement lui sont accordés et la dette locative n’a cessé de s’aggraver depuis la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [H] [Z] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [H] [Z] sera condamnée à payer la somme de 400 euros à la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [H] [Z] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 août 2021 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 8] étaient réunies à la date du 13 mai 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 13 mai 2025,
CONSTATONS que Madame [H] [Z] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [H] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 8] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à payer par provision à la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à payer par provision à la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES la somme de 9 515,71 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [H] [Z] à payer à la la SOCIÉTÉ SERGIC RÉSIDENCES SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [H] [Z] aux entiers dépens,
La greffière, La juge,
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