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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/12122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12122
N° Portalis 352J-W-B7I-C57MN
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [Z] EXPANSION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1850
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57MN
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat conclu le 31 juillet 2015, Mme [T] [K] épouse [M], mère de M. [I] [B], a acquis une armoire-lit auprès de la SARL [Z] Expansion pour le prix de 1.499 euros.
Au cours du mois de septembre 2015, l’armoire-lit a été livrée et fixée au mur par la SASU Transports Lemaire.
Par courriel du 14 juin 2016, M. [G] [M] a indiqué à la société [Z] Expansion que la nuit précédente, l’armoire-lit s’était décrochée du mur et était tombée sur la main gauche de son beau-fils, M. [B], lequel avait été transporté à l’hôpital européen Georges Pompidou, où il lui avait été posé un pansement et prescrit des antidouleurs. M. [M] précisait également que la veille, son épouse avait constaté un problème au niveau des fixations de l’armoire-lit sur le mur.
Le même jour, M. [G] [Z], gérant de la société [Z] Expansion, a adressé un courrier à la société Transports Lemaire afin de l’informer de l’incident survenu.
Le 22 juin 2016, la société [Z] Expansion a procédé, à la demande de M. [M] et Mme [K], à l’enlèvement de l’armoire-lit ainsi qu’au remboursement de la somme de 1.499 euros.
Suivant actes d’huissiers de justice en date des 20 et 23 septembre 2019, M. [B] a fait assigner la société [Z] Expansion, la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 18 novembre 2019. Le docteur [X] [V], désigné à cette fin, a remis son rapport le 6 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que, suivant actes d’huissiers de justice en date du 11 octobre 2022, M. [B] a fait assigner la société [Z] Expansion et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
La radiation de l’affaire a été prononcée le 5 juin 2024.
L’affaire a été rétablie au rôle au vu des nouvelles conclusions régularisées dans les intérêts de M. [B] le 3 octobre 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [B] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu les articles 383, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces visées au pied des présentes ;
[…]
RETABLIR l’affaire enrôlée sus le numéro de RG 22/12201 et fixer une date de plaidoirie ;
RECEVOIR Monsieur [I] [B] en son action,
CONDAMNER la société [Z] EXPANSION à lui verser les sommes suivantes :
— 9.550 € au titre de son préjudice ;
— 670 € au titre des frais engagés dans le cadre de la consultation de son médecin en amont de l’expertise médicale ordonnée en référé ;
— 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Les entiers dépens, en ce compris notamment les dépens de la procédure de référé (frais d’huissier : 273,98 €, frais de placement de l’assignation : 16 € et droit de plaidoirie : 13 €) et les frais d’expertise arrêtés à 1.188 € par Docteur [V], outre les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, avocat aux offres de droit inscrit au Barreau de PARIS.
REJETER toute demande visant à écarter l’exécution provisoire, de droit. »
M. [B] entend voir engager la responsabilité délictuelle de la société [Z] Expansion et obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sur le lien de cause à effet entre sa blessure et le décrochage de l’armoire-lit et se fonde notamment sur les échanges intervenus entre son beau-père et la société [Z] Expansion, évoquant cet incident. Il affirme que la société défenderesse doit répondre de tout problème de pose et ne saurait invoquer la responsabilité de ses prestataires installateurs.
Il précise que l’installation défaillante de l’armoire-lit est à l’origine de l’accident, contestant toute cause étrangère dans la survenue de celui-ci, ou une utilisation anormale de l’objet.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société [Z] Expansion demande au tribunal de :
« Vu les articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants) et 1165 du Code civil,
Vu les présentes conclusions et pièces,
[…]
— RECEVOIR la société [Z] EXPANSION en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal,
— DEBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [B] à verser la somme de 1.500 euros à la société [Z] EXPANSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— RÉDUIRE significativement, le montant de l’indemnisation sollicité au titre du préjudice corporel »
La société défenderesse considère que sa responsabilité ne saurait être retenue sur le fondement délictuel en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, ou d’un lien causal entre celle-ci et la blessure de M. [B], et, a fortiori, le dommage qu’il invoque.
Elle conteste ainsi toute défaillance ou « erreur de conduite ».
Elle indique que M. [B] ne fournit aucun élément probant permettant d’affirmer que l’armoire-lit s’est décrochée dans la nuit du 13 au 14 juin 2016. Elle souligne l’absence de constat d’huissier, d’expertise technique, ou de clichés de l’armoire décrochée et des dégâts occasionnés. Elle soutient qu’il ne peut être déduit du seul cliché photographique d’une main présentant une plaie superficielle la certitude que la blessure a été occasionnée par le décrochage de l’armoire-lit, ou encore que ce décrochage serait de son fait, soulignant à nouveau l’absence d’élément établissant la cause dudit décrochage.
La société défenderesse expose que les circonstances de ce décrochage sont inconnues, émettant alors plusieurs hypothèses (mauvaise utilisation, poids excessif, mauvaise manipulation, travaux dans le domicile etc.).
Elle soutient également qu’en utilisant l’armoire-lit dans la nuit du 13 au 14 juin 2016 alors qu’il avait connaissance d’un éventuel problème affectant sa fixation, relevé par sa mère la veille des faits, M. [B] a commis une faute ayant contribué à son dommage laquelle est de nature à limiter voire d’exclure son indemnisation.
La société [Z] Expansion avance que, si une autre faute peut être caractérisée, elle est probablement imputable à la société installatrice Transports Lemaire.
Si sa responsabilité venait à être retenue, elle demande la réduction significative de l’indemnisation sollicitée.
La CPAM de [Localité 6], régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 22 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la demande tendant au rétablissement de l’affaire au rôle est sans objet, dès lors que le juge de la mise en état a déjà fait droit à cette prétention. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif de ce jugement.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B]
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les anciennes dispositions de l’article 1165 du même code, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Il résulte de ces textes que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Il appartient alors à M. [B], en application de l’article 1315 ancien dudit code, de rapporter la preuve du manquement de la société [Z] Expansion et d’un préjudice en lien causal avec celui-ci.
Il lui incombe également de rapporter la preuve de l’accident qu’il allègue et de ses circonstances, lesquels sont contestés par la société [Z] Expansion.
Pour ce faire, M. [B] verse aux débats :
La facture d’achat de l’armoire-lit ;Un certificat médical établi par le docteur [O] [C] [R] attestant de son suivi médical à la suite du traumatisme survenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2016, ainsi que divers reçus des sommes avancées à ce titre ;Le rapport d’expertise médicale judiciaire établi par le docteur [X] [V] ainsi que l’évaluation de sa rémunération ;Les correspondances entre M. [M] et la société défenderesse, notamment un courrier du premier faisant référence le 14 juin 2016 à « l’accident de notre armoire-lit » laquelle se serait « totalement effondrée » sur M. [B], et un courrier de la seconde lui répondant le 22 juin 2016 en ces termes « nous vous renouvelons nos excuses pour l’incident concernant l’armoire-lit qui, fort heureusement, ne s’est traduit par aucun dommage physique » ; Son extrait de naissance.Toutefois, ces pièces ne renseignent aucunement le tribunal sur les circonstances précises ayant mené à l’accident et n’établissent notamment pas que celui-ci serait en lien avec une faute commise par la société [Z] Expansion. En particulier, l’absence de constatations objectives sur l’armoire-lit dans les suites immédiates de l’évènement ne permet pas de connaître la cause du décrochage allégué, et d’établir, comme il est soutenu en demande, que celui-ci est lié à une défaillance dans la pose de l’armoire-lit.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [B] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des circonstances exactes de son accident et que celui-ci serait en lien avec un manquement de la société [Z] Expansion.
Faute d’établir la responsabilité de la société défenderesse, M. [B] sera débouté l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [B] sera tenu aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [B] sera condamné à payer à la société [Z] Expansion la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SARL [Z] Expansion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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