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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXRO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [Y] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [X] épouse [D]
née le 10 Mars 2000 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [W] [D]
né le 14 Mai 1998 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 23 janvier 2021, Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont donné en location à Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 672,00 € révisable.
Par courrier du 15 novembre 2024, Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont fait délivrer le 13 novembre 2024 à Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2326,08 €.
Par assignation du 16 avril 2025, Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont attrait Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 17 avril 2024.
Lors de la première audience le 1 septembre 2025, le dossier était renvoyé du fait du dépôt d’un dossier de surendettement par les locataires. La dette était actualisée à 3224,24 €.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D]. Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] au paiement des sommes suivantes :2994,28 € au titre de sa créance locative arrêtée au 7 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont expliqué au soutien des prétentions :
qu’ils maintenaient leurs demandes.
Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] a demandé au tribunal de prendre en compte l’existence du dépôt d’une demande de surendettement qui a été déclarée recevable.
Le juge des contentieux de la protection autorisait le dépôt de la décision de la commission de surendettement en cours de délibéré dans le délai d’une semaine. Cette pièce n’était pas communiqué par Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D]
Monsieur [W] [D] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 5] par la voie électronique le 17 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la resiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] le 13 novembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2326,08€ et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois, Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de délais de paiements de Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] de l’affirmation du dépôt d’un dossier de surendettement, il n’y a pas lieu d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Toutefois, Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] pourront solliciter du juge du surendettement la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire à savoir l’expulsion à la condition que le paiement de leur loyer en cours soit honoré.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] et de dire que faute par Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] versent aux débats un décompte arrêté au 7 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2994,28 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] à payer la somme de 2994,28 € actualisée au 7 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. (loyer d’octobre compris, et virement de 230,00€ du 6 octobre pris en compte)
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative, ce d’autant qu’une procédure de surendettement est prétendue par les débiteurs.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, il convient de débouter Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] ;
CONSTATE que le bail conclu le 23 janvier 2021 entre Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est trouvée de plein droit résilié le 14 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] à payer la somme de 2994,28 € actualisée au 7 octobre 2025, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] à payer à Madame [B] [Y] ÉPOUSE [Z] et Monsieur [F] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 7 octobre 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [X] ÉPOUSE [D] et Monsieur [W] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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