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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 13 ] SNC c/ CPAM 25 HD Service contentieux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 15]
N° d’affaire :
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTM7
— --------------------------
code affaire :
89B
— ------------
Objet du recours :
demande en FIE – AT du 10 septembre 2020
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 17 Septembre 2025
Affaire :
[I] [K]
contre
Société [13] SNC
[11]
Notification par LRAR à
[I] [K]
Société [13] SNC
[11]
Par LS à
la SELAS [8], la SELARL [10]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie FLEURY de la SELARL CABINET TTLA, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me GENZEL
PARTIE DEMANDERESSE
et
Société [13] SNC
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée Maître Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE
[11]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [U], agent audiencer, avec pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [B] [Y], juriste assistante
La formation collégiale étant incomplète et selon les dispositions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, les parties ont donné leur accord à l’audience pour que la Présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Emilie DELAHEGUE, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [K], né le 16 septembre 1968, a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2020 alors qu’il exerçait pour le compte de la société [14] en qualité d’ouvrier qualifié.
L’accident est survenu, selon la declaration d’accident du travail du 11 septembre 2022, dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : allée centrale à proximité de la machine à mesurer tridimensionnelle Zeiss Nature de l’accident : une collision s’est produite entre un employé et un chariot élévateur en circulation dans l’allée centrale. L’employé sortait de l’allée d’accès au local de la cabine de contrôle tridimensionnelle Zeiss
Objet dont le contact a blesse la victime : chariot élévateur".
Cet accident a été pris en charge au titre de la legislation professionnelle et l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 28 juillet 2023 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 45%.
Par la suite, une rechute du 28 novembre 2023 a été prise en charge par la Caisse, pour laquelle l’état de santé de Monsieur [I] [K] n’est pas consolidé à ce jour.
A défaut de conciliation et après quatre renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, dûment représentées, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord établi le 15 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1541-1 du code de procédure civile, créé par décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1545 du code de procedure civile prévoit que la demande d’homologation peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, les parties produisent le procès-verbal de conciliation, intervenu en cours d’instance le 15 septembre 2025, entre Monsieur [I] [K] et la société [14], en presence de la [12], lequel constate que :
— Les parties se sont entendues sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sur la majoration de la rente,
— Chacune des parties s’entend sur l’indemnisation suivante des prejudices :
Déficit fonctionnel temporaire : 17 319 euros, Souffrances endurées : 25 000 euros, Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros, Préjudice esthétique permanent : 8000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 122 175 euros,
La société [14] s’engage à rembourser les sommes avancées par la caisse au titre de l’article L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence.
Par consequent, il y a lieu d’homologuer l’accord issu du procès-verbal de conciliation, lequel sera annexé à la présente decision.
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le procès-verbal de conciliation signé par Monsieur [I] [K], la société [14] et la [12] le 15 septembre 2025 et lui donne force exécutoire ;
DIT qu’il sera annexé à la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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