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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' ATELIER DE LA GARE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISWC (RG 23/620 )
Affaire: S.A.R.L. L’ATELIER DE LA GARE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CARBON LAMBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Février 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ATELIER DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL CARBON LAMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION: ordonnance réputée contradictoire en 1er ressort
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] et Monsieur [B] [X] ont entrepris la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4].
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL L’ATELIER DE LA GARE. La société CM Economistes est intervenue en qualité d’économiste de la construction, la société Acrobat en qualité de BET fluide, la société Guivibat en qualité de BET structure, la société Egsol pour l’étude des sols, et la société Alpes Contrôles en qualité de bureau contrôle technique.
Lors de la construction, les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
le lot « terrassement – vrd – espaces verts » à la SARL BAROU DIDIER
le lot « gros œuvre » à la SARL CARBON LAMBERT
le lot « parements pierres » à la SARL CARBON LAMBERT
le lot « charpente bois » à la société DUMORTIER – MERIGNEUX ROLAND
le lot « étanchéité » à la société ONDAINE ETANCHEITE, puis à la ECOBA qui a pris la suite de la société ECOBA suite au décès du dirigeant de ONDAINE ETANCHEITE ;
le lot « façade » à l’EURL TUNC PROJECTION ISOLATION
le lot « menuiseries extérieures aluminium » à la société SC ALU
le lot « portes automatiques » à la société TECHN’OPEN, puis à la société DB AUTOMATISME qui a pris la suite de TECHN’OPEN à l’initiative du maitre d’oeuvre pour terminer le chantier.
le lot « portail métallerie » à la société SARL CMB
le lot « menuiseries intérieures bois » à la société GRATALOUP PATRICE MENUISERIE
le lot « plâtrerie peinture » à la société NOCA SARL
le lot « carrelage faïence » à la société EURL VACHERON THIERRY -ACGG
le lot « plomberie sanitaire » à la société SARL CUSSET GUILLARME, puis à la SARL Ets FORISSIER suite à la faillite de la SARL CUSSET GUILLARME
le lot « électricité – courants faibles » à la société ELECTRICITE GENERALE ETS NOALLY, puis à la SOCADEL suite à l’abandon de chantier de la société NOAILLY.
le lot « chauffage ventilation » à la société SARL CUSSET GUILLARME, puis à la SARL Ets FORISSIER suite à la faillite de la SARL CUSSET GUILLARME
le lot « cuisine » à la PER DESIGN, puis à la société IL BAGNO suite à la faillite de de la société PER DESIGN .
le lot n°16 « piscine » à la société « EXP’EAU »
le lot n°17 « espaces verts » à la société CREA NATURE SARL
le lot « cheminée » à la société CHEMINEE GAUDIN
le lot « signalétique » à la société DAILLOUX SIGNALETIQUE.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, une expertise a été ordonnée, à la demande de Madame [T] [J] et Monsieur [B] [X], contre les sociétés L’ATELIER DE LA GARE, SAMCV, MAF, CARBON LAMBERT, [O] [K] ET FILS EBC venant aux droits de l’EURL ONDAINE ETANCHEITE, NOCA, EXALU venant aux droits de SC ALU, CMB, EXP’EAU, ECOBA, AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL ONDAINE ETANCHEITE, et a désigné Monsieur [C] en remplacement de Monsieur [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SARL L’ATELIER DE LA GARE a procédé à l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualitéd’assureur de la SARL CARBON LAMBERT.
Bien que régulièrement citée par remise à personne, la compagnie d’assurance AXA France IARD ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’appel en cause de la société CARBON LAMBERT s’est vu confié la réalisation du gros-œuvre et a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie AXA France IARD.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie AXA FRANCE IARD la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 9 novembre 2023 confiée à Monsieur [M] [C].
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DE LA GARE aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Février 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL BARRE – LE GLEUT
COPIEs à :
— Me BAHRI
— SELARL ROBERT
— SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU
— Me ASTOR
— Me FUMAT
— Me ROBILLARD
— SELARL TACOMA
— dossier
— dossier expertise
— M. [C] (Expert)
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