Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/320
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4QK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 mars à 15h
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [M] alias [C] [S]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’appel formé le 15 mars 2025 à 20 h 37 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE,greffier, avons entendu :
[I] [M] alias [C] [S]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mars 2025 à 18h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [I] alias [C] [S],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [M] [I] alias [C] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 mars 2025 à 20h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de confidentialité pour l’entretien entre l’avocat et le client devant la porte,
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 17 mars 2025 à 9h45,
Vu l’absence du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’absence de confidentialité :
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la confidentialité des échanges n’excluait pas que l’entretien entre l’avocat et son client soit tenu hors la présence visuelle de tiers, tout en sachant qu’effectivement l’avocat aurait pu solliciter un second entretien plus confidentiel.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités consulaires de la Côte d’Ivoire ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 14 février 2025. Le consulat du Sénégal a également été saisi avec une demande de laissez-passer consulaire en date du 27 février 2025 et une relance en date du 13 mars 2025 a été effectuée.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible mais cela ne signifie pas que cet éloignement est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que, l’éloignement de Monsieur [M] [I] alias [C] [S]ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
L’ordonnance rendue en première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [I] alias [C] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 15 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [I] [M] alias [C] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES.
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