Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/14793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 novembre 2023, N° 23/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'assurance mutuelle, MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( MAIF ), Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/637
Rôle N° RG 23/14793 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHJK
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
C/
[N] [J] épouse [Z]
[T] [U]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00952.
APPELANTE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [J] épouse [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000661 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le [Date naissance 5] mai 1989 à [Localité 6] madame [N] [J] épouse [Z] (ci-après madame [Z]), a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [T] [U], assurée auprès de la compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Instituteur de France (ci-après MAIF.)
Gravement blessée, elle a également subi les conséquences d’une contamination transfusionnelle.
Elle a été indemnisée de son préjudice initial, causé par l’accident et par la contamination transfusionnelle, et du préjudice causé par une première aggravation.
Par arrêt confirmatif du 10 décembre 2015, la 10ième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel global de madame [Z] à la somme de 257 445,98 euros et condamné in solidum madame [U] et la MAIF à payer à Madame [Z] :
— un capital de 76.460 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014 sur la somme de 69.320€ et à compter du prononcé du présent arrêt sur la somme de 7140 euros ;
— une rente trimestrielle viagère de 1 560 euros indexée conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre de la tierce personne à compter du 10 décembre 2015 dont le versement serait suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
La cour se prononçait sur l’étendue de l’aggravation de l’état de santé de madame [Z] et son lien de causalité directe avec l’accident initial.
La cour recevait la demande d’indemnisation présentée par madame [Z] au titre de l’assistance de tierce personne.
Par acte du 13 juin 2018, madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon d’une demande d’expertise et d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par une prétendue aggravation de son état.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2018, l’expertise a été ordonnée et confiée au docteur [H], remplacé par le docteur [A], puis le 5 juin 2019 finalement par le docteur [I], tandis que la demande de provision était rejetée, en raison de l’existence de contestations sérieuses « dès lors qu’elle nécessite que l’expert se prononce sur l’existence de l’aggravation du préjudice et de son imputabilité à l’accident du 28 mai 1989 ».
Le docteur [I] déposait un rapport de carence, madame [Z] ne s’étant pas présentée à deux accédits.
Se plaignant d’une nouvelle aggravation de son état de santé, madame [Z] a, selon exploit du 21 avril, du 22 mai et du 23 mai 2023, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référés, madame [U], la MAIF et la CPAM du [Localité 9] aux fins de voir désigner un expert avec mission habituelle en la matière et de voir condamner solidairement, madame [U] et la MAIF à lui payer une provision d’un montant de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le juge des référés a :
— déclaré recevable madame [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [O] [D] ;
— débouté madame [Z] sa demande de provision ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé à la charge de madame [Z] les dépens.
Le juge relevait à l’appui de certificats médicaux en date du 31 octobre 2022 et 21 décembre 2022 l’existence de circonstances nouvelles, permettant de retenir que les demandes de madame [Z] ne se heurterait pas à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2018.
Selon déclaration reçue au greffe le 03 décembre 2023, la MAIF a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises, à l’exception de celles rejetant la demande de provision.
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAIF sollicite de la cour à titre principal qu’elle :
— dise et juge que la demande d’expertise présentée par madame [Z], selon assignation en date du 21 avril 2023, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue, le 6 novembre 2018 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon et à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu, le 10 décembre 2015, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— dise et juge qu’il n’appartenait pas au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné, et que la demande d’expertise présentée par madame [Z], selon assignation du 20 avril 2023, s’analysait ainsi en une demande de contre-expertise irrecevable, à tout le moins infondée pour être dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dise et juge que madame [Z], ne peut justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise alors qu’elle se trouve déjà en l’état d’un rapport d’expertise qui a valeur d’expertise judiciaire ;
— dise et juge que la nouvelle demande d’expertise présentée par madame [Z] s’analyse en une demande de contre-expertise tendant à apprécier la pertinence des conclusions d’un expert désigné judiciairement, ce qui excède le pouvoir du juge des référés ;
— déboute Madame [Z], de sa demande d’expertise et réformer, en ce sens, l’ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
— réforme l’ordonnance rendue, le 28 novembre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en tant qu’elle déclare recevable « madame [Z] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions » et ordonne une expertise médicale de madame [Z], et commet pour y procéder le docteur [O] [D] ;
— déclare madame [Z] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et réforme, en ce sens, l’ordonnance déférée ;
— rejette toutes demandes, fins et prétentions présentées par madame [Z] à l’encontre de la MAIF ;
— rejette toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la MAIF ;
A titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de :
Sur la demande de mesure d’instruction :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise présentée par madame [Z];
— confirme l’ordonnance rendue, le 28 novembre 2023, par le juge des référés en tant qu’elle donne pour mission à l’expert de :
' donner son avis sur l’existence ou l’absence d’une aggravation de l’état de Madame [Z] depuis les rapports d’expertise du professeur [F] en date du 17 juillet 2012 et du docteur [S] en date du 7 mai 2010 ;
' dans l’affirmative, donner son avis sur l’existence ou l’absence d’un lien de causalité direct et certain entre cette aggravation et l’accident du 28 mai 1989 ;
— réforme l’ordonnance déféré en tant qu’elle donne pour mission à l’expert de :
' dans l’affirmative, évaluer selon la nomenclature Dintilhac le préjudice corporel causé par cette aggravation, à l’exception du poste d’incidence professionnelle.
Sur la demande de provision :
— dise et juge que la demande de provision présentée par madame [Z] se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, et confirme, en en ce sens, l’ordonnance entreprise;
— déboute madame [Z] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision et confirme, en en ce sens, l’ordonnance déférée ;
— rejette toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la MAIF ;
En tout état de cause, l’appelante demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de la MAIF ;
— débouter madame [Z] de sa demande tendant à voir condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— laisser les dépens à la charge de madame [Z].
Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [Z] sollicite de la cour qu’elle :
— déboute la MAIF de toutes ses demandes fins et prétentions ;
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale la concernant ;
— infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision.
Statuant à nouveau, l’intimée demande à la cour de :
— condamner solidairement Madame [U] et la MAIF à lui payer la somme de 20.000 euros, à titre de provision ;
— condamner solidairement Madame [U] et la MAIF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [U], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La CPAM régulièrement citée par la remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
MOTIVATION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner ou prendre acte », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la recevabilité de madame [Z] en ses demandes :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ».
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Par ordonnance du 06 novembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ordonnait au contradictoire de la MAIF, représentée, de madame [U] et de la CPAM, régulièrement citées, une expertise médicale de madame [Z] afin notamment d’établir l’existence d’une nouvelle aggravation de son état de santé, et dire si l’évolution constatée était imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résultait au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique. Il déboutait madame [Z] de sa demande de provision.
Le juge des référés fondait sa décision sur deux rapports médicaux.
Le premier en date du 07 septembre 2017, établi par le docteur [E] [B], médecin généraliste, attestant d’une aggravation de l’état de santé de madame [Z], présenté comme délirant et avec une tendance à l’hypertension artérielle.
Le second du 25 septembre 2017, établi par le professeur [G] [X], médecin rhumatologue lequel indiquait que madame [Z] présentait un syndrome polyalgique diffus prédominant au rachis lombaire, au bassin, aux cuisses et aux épaules avec des douleurs majorées, l’obligeant à s’allonger plusieurs heures par jour, dans un contexte de prise de poids importante et de décompensation psychiatrique.
Il estimait que ces derniers constituaient des circonstances nouvelles justifiant d’un intérêt légitime à la mesure ordonnée.
L’appelante fait valoir qu’en application des textes susvisés et de la décision du 06 novembre 2018 madame [Z] n’était pas recevable en ses nouvelles demandes d’expertise et d’indemnités provisionnelles.
Elle relève que les demandes présentées par madame [Z] au juge des référés dont l’ordonnance est déférée sont les mêmes que celles qui ont donné lieu à la décision d’expertise et au rejet de la demande de provision, qu’elles sont fondées sur la même cause, formées entre les mêmes parties en la même qualité.
L’appelante conteste l’existence de circonstances nouvelles.
Elle en excipe l’irrecevabilité des demandes de madame [Z].
Il convient néanmoins de relever que l’expertise ordonnée le 06 novembre 2018 n’a pas prospéré, madame [Z] ne s’étant pas présentée lors des accédits du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.
En outre madame [Z], alléguant d’une nouvelle aggravation de son état de santé, a versé aux débats deux certificats médicaux postérieurs à l’ordonnance précitée, datés du 31 octobre 2022 et du 21 décembre 2022, que le juge des référés a retenu comme constitutifs de circonstances nouvelles.
Par certificat daté du 31 octobre 2022 le docteur [P] [L], psychiatre praticien hospitalier à l’hôpital intercommunal de [Localité 8] [Localité 7] certifiait suivre en consultation depuis août 1999 madame [Z] pour une pathologie psychotique chronique. Il relevait une dégradation de l’état de santé de sa patiente, témoignant de la nécessité pour elle d’être constamment accompagnée par son époux afin de la soutenir dans les actes de la vie quotidienne.
Par certificat daté du 22 décembre 2022 le docteur [M] [V], médecin généraliste attestait que madame [Z] nécessitait la présence d’une tierce personne pour l’assister dans les gestes de la vie quotidienne. Il précisait que son époux assumait cette tâche, y compris s’agissant des soins d’hygiène.
Ces informations relatives à l’état de dépendance de madame [Z] dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne n’étaient pas contenues dans l’ordonnance du 06 novembre 2018, qui se fondait sur les rapports des docteurs [B] et [X], de sorte que c’est par une juste appréciation du litige que le premier juge, statuant en référé, a considéré que les demandes de madame [Z] ne se heurtaient pas à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé du 06 novembre 2018.
L’appelante allègue que la demande d’expertise présentée par madame [Z] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 décembre 2015 en ce qu’elle a jugé de manière définitive et irrévocable que les troubles psychiatriques n’étaient pas liés au sinistre de 1989 et en ce que madame [Z] prétendait déjà avoir besoin de l’assistance d’une tierce personne.
Si les certificats émis en 2022 ne font pas directement référence à une pathologie psychiatrique dont souffrirait madame [Z], à la différence de ceux établis en 2017, il résulte de l’arrêt précité que la nécessité d’une assistance de tierce personne ne constitue pas un évènement nouveau.
En effet dans un arrêt du 10 décembre 2015, la dixième chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence relevait : « le docteur [F] a indiqué dans son rapport que l’atteinte multicognitive, en relation directe certaine et exclusive avec l’accident de 1989, que présente madame [Z] affecte la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l’attention, le langage et les fonctions visio-spatiales. Il s’ensuit que ces troubles cognitifs qui se sont amplifiés, justifiant 15% de déficit fonctionnel permanent sur aggravation, s’accompagnent d’une atteinte dégénérative, et participent d’un besoin en tierce personne, dès lors que la victime doit être assistée dans l’accomplissement de ses démarches administratives liées à son état séquellaire, de la gestion de son quotidien, et encore dans le suivi de ses prises de traitements médicamenteux. Ce besoin d’assistance a notamment été souligné par son médecin traitant, le docteur [V] [M], dans deux certificats médicaux des 5 et 7 avril 2014. ».
Elle accueillait la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice, en appréciait le montant, précisant, qu’ « afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à cette dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 10 décembre 2015, sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 1560€ (6.240/4), indexée conformément à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. ».
Il s’ensuit qu’il a déjà été statué sur l’état de dépendance résultant de l’accident dont madame [Z] a été victime en 1989, de sorte que la demande d’expertise fondée sur les certificats médicaux mentionnant cette même situation, ainsi que sa demande de provision subséquente fondée sur les mêmes causes se heurtent à l’autorité de chose jugée.
Madame [Z] sera donc déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’ordonnance déférée infirmée en ce qu’elle les a déclarées recevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en appel madame [Z] sera tenue aux entiers dépens d’appel et d’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevable madame [N] [J] épouse [Z] en l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable madame [N] [J] épouse [Z] en ses demandes ;
Condamne madame [N] [J] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
La greffière Le président
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