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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ LA FONTENELLE SCI, LA SOCIÉTÉ TOYOTA FRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYUK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, Société de droit Allemand, dont le siège social TOYOTA KREBITBANK Gmbh est sis en, Allée 5-50 858 COLOGNE (ALLEMAGNE) et la succursale en FRANCE sis 36 Boulevard de la République 92423 VAUCRESSON, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 412 653 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ LA FONTENELLE SCI, dont le siège social est sis Château de Beaumanoir – 22800 LE LESLAY, prise en la personne de son représentant légal domcilicié en cette qualité audit siège
défaillante
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2018, la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH, prise en sa succursale la société Toyota France Financement (la société Toyota), a consenti à la société civile immobilière La Fontenelle (la S.C.I. La Fontenelle) un contrat de location avec option d’achat (contrat de crédit-bail) portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, numéro de série AHTBB3CD901754465, financé pour un montant de 38 645,10 euros TTC.
Le véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, numéro de série AHTBB3CD901754465 a fait l’objet d’un procès-verbal de réception et de conformité en date du 26 décembre 2018.
Aux termes du contrat de crédit-bail, il a été prévu le règlement d’un premier loyer d’un montant de 3 816,21 euros suivi de 47 loyers d’un montant de 613,19 euros chacun, avec la faculté de lever l’option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de la somme de 15 787,79 euros.
Se prévalant de divers impayés, la société Toyota a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021, mis en demeure la S.C.I. La Fontenelle d’acquitter des mensualités échues, dans un délai de huit jours francs, sous peine de résiliation du contrat de financement en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, la société Toyota a notifié à la S.C.I. La Fontenelle la résiliation du contrat de financement suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à la somme de 1 324,50 euros et mis en demeure la S.C.I. de rembourser une créance de 28 066,47 euros, sous réserve des intérêts de retard au taux du contrat et des frais de procédure.
Par acte du 25 février 2025, la société Toyota a fait assigner la S.C.I. La Fontenelle devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Condamner la société La Fontenelle sur le fondement de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles, à payer à la société Toyota France Financement, au titre du dossier n° AL04281350, la somme en principale de 28 867,06 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 08/09/2021 ;
— Ordonner la restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, portant le numéro de série AHTBB3CD901754465, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la société Toyota France Financement ;
— Condamner la société La Fontenelle à payer à la société Toyota France Financement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société La Fontenelle aux entiers dépens.
Cet acte a été régulièrement signifié, au lieu d’établissement de la personne morale, la S.C.I. La Fontenelle le 25 février 2025, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
La S.C.I. La Fontenelle n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le jugement est rendu de façon réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Toyota produit le contrat et un décompte de la créance qui démontre que la première échéance impayée remonte au 25 avril 2021.
Le contrat de crédit-bail la liant à la S.C.I. La Fontenelle stipule, en son 8° (8. Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée), les modalités de résiliation du contrat, qui peut intervenir en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, ce qui est en l’espèce démontré par la société Toyota.
En effet, la société Toyota rapporte la preuve qu’elle a mis la S.C.I. La Fontenelle en demeure de régler les impayés dans un premier courrier du 10 juin 2021, puis dans un courrier du 8 septembre 2021 et qu’elle lui a notifié la résiliation du contrat de financement.
Le contrat de crédit-bail prévoit les conditions de règlement des impayés en cas de résiliation, à savoir : « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, l’option d’achat hors taxes du véhicule, augmentée de la valeur, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. » Et de préciser : « Le montant de l’indemnité est majorée des taxes fiscales applicables. » Ainsi que : « Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, tout défaut de paiement d’un terme de loyer ou de l’option d’achat entraînera de plein droit l’exigibilité des intérêts de retard calculés au taux légal. »
La société Toyota décompose dans sa saisine le montant de la créance de la façon suivante :
— Loyers échus impayés : 2 454,76 euros ;
Loyers HT restant à échoir : 8 188,27 euros ;
Valeur résiduelle HT (O.A.) : 13 156,49 euros ;
T.V.A. : 4 268,95
Intérêts de retard : 811,59 euros (non détaillés);
Soit une Créance totale de : 28 867,06 euros
Si la créance dont la société Toyota France demande paiement est justifié en son principe il convient de souligner que le détail des intérêts n’est pas justifié de sorte que la SCI La Fontenelle est condamnée à payer la somme de 28 055,47 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 8 septembre 2021.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de location avec option d’achat consenti par la société Toyota à la S.C.I. La Fontenelle prévoit, toujours en son 8° (8. Défaillance du locataire, Résiliation du contrat et Exigibilité anticipée), s’agissant des modalités de restitution du véhicule : « La résiliation du contrat entraînera la restitution immédiate du bien ».
Il est constant que le véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, numéro de série AHTBB3CD901754465 a été réceptionné par la S.C.I. La Fontenelle (procès-verbal de réception et de conformité en date du 26 décembre 2018).
La défenderesse qui n’a pas constitué avocat ne conteste pas l’absence de restitution.
Dans ces conditions, il est ordonné la restitution du véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, numéro de série AHTBB3CD901754465 ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Dans l’hypothèse où en exécution de ce jugement le créancier réalise le véhicule dans le cadre d’une vente aux enchères ou de gré à gré il devra déduire de la créance la valeur vénale.
Sur les dispositions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. La Fontenelle, partie perdante, supporte les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.C.I. La Fontenelle, partie perdante et condamnée aux dépens et à payer à la société Toyota une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière La Fontenelle à payer à la société Toyota France Financement la somme de de 28 055,47 euros outre intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 8 septembre 2021 dont à déduire la valeur vénale du véhicule en cas de vente ;
Condamne la société civile immobilière La Fontenelle à restituer à la société Toyota France Financement le véhicule de marque Toyota, modèle Hylux, numéro de série AHTBB3CD901754465 ainsi que de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximal de trois mois, à charge pour la société Toyota France Financement, à défaut de restitution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Condamne la société civile immobilière La Fontenelle aux dépens et à payer à la société Toyota France Financement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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