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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 nov. 2025, n° 25/06256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06256 – N° Portalis DB3R-W-B7J-247G
AFFAIRE : [V] [B] / CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] née [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par requête visée par le greffe le 30 août 2024, [V] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il condamne la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine à lui payer 914,95 € au principal et 130 € au titre des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette décision a été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception du 13 janvier 2025 s’agissant d'[V] [O] et de la Caf et non daté s’agissant de la société Vbp, commissaire de justice instrumentaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 juillet 2025 s’agissant d'[V] [O] et du 28 juillet 2025 s’agissant de la Caf, celles-ci ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du 23 octobre 2025.
Le 23 octobre 2025, [V] [O], comparante, indique que la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 n’est pas fondée. La Caf des Hauts-de-Seine invoque l’irrecevabilité tirée de l’absence de dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire.
MOTIFS
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de dénonciation du 11 juin 2024 de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024 laquelle précise expressément que les contestations doivent être formée par assignation dans le délai d’un mois, qui expire le 11 juillet 2024, et que toute contestation doit être dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire.
A ce titre, [V] [O] échoue dans la charge de la preuve qu’il lui incombe quant à la dénonciation de la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution.
En conséquence, [V] [O] est déclarée irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2024.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [O] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [V] [O] irrecevable en ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [O] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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