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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mars 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLM Minute n°
Ordonnance du 31 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [N] [Z]
né le 30 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 février 2023,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 24 décembre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 20 mars 2025
non comparant, représenté par Mme [I] [D] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 26 novembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 11 décembre 2024 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [K] le 24 décembre 2024,
Vu la décision administrative du 24 décembre 2024 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025 et 24 mars 2025,
Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [P] le 20 mars 2025,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 20 mars 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z]ainsi que la notification de cette décision au patient, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 25 mars 2025 établi par le Docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 25 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [N] [Z], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Mme Camille GRILLOT, avocat représentant M. [N] [Z], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h,.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.
M. [N] [Z] a été admis en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 11 février 2023 pour une décompensation psychiatrique avec propos délirants (thème pédophile) et troubles du comportement (exhibitionnisme).
La prise en charge du patient a évolué à plusieurs reprises. Il a été réintégré en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse à partir du 15 novembre 2024, pendant plusieurs semaines.
Compte tenu de la stabilisation de son état et l’abrasion d’élement délirant, il a été placé en dernier lieu sous PSP le 24 décembre 2024, selon les modalités suivantes :
— des soins ambulatoires (consultations au CMP Carnot suivant une fréquence mensuelle)
— un traitement médicamenteux (injection musculaire retard).
Il ressort des pièces médicales versées que M. [N] [Z] souffre de psychose chronique. Il a été hospitalisé à de multiples reprises pour des décompensations psychotiques aigues avec hétéro-agressivité. Il est hébergé par ses parents qui demeurent à [Localité 7] et aurait quitté leur domicile le 17 mars 2025 après les avoir menacés.
Le 20 mars 2025, M. [N] [Z] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [P] relevant notamment que le patient ne s’était pas présenté au CMP pour recevoir son injection le 13 mars dernier et qu’il est injoignable.
Le Docteur [P] indique dans l’avis motivé établi le 25 mars 2025 qu’elle n’a toujours pas réussi à contacter M. [N] [Z].
A l’audience, M. [N] [Z] n’a pas comparu.
Me Camille GRILLOT n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète de son client.
La nouvelle réadmission de M. [N] [Z], qui souffre de psychose chronique, est intervenue quelques mois seulement après son dernier placement sous PSP. La mesure d’hospitalisation complète du patient demeure régulièrement justifiée même si le patient n’a pas encore été hospitalisé, de manière effective, au Centre hospitalier de la Chartreuse compte tenu de sa fugue.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat qui demeure nécessaire, adaptée et proportionnée compte tenu de la chronicité de ses troubles et de ses multiples antécédents hétéro agressifs qui soulignent sa dangerosité.
3/ Sur l’inscription au FPR
Il sera rappelé que le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit expressément l’inscription au FPR à la demande des autorités administratives compétentes en son article 2 III 6° “des personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement”.
M. [N] [Z], qui a quitté le domicile familial le 17 mars 2025 réside habituellement chez ses parents, [Adresse 3] à [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 2]),
RAPPELONS que le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit expressément l’inscription au FPR à la demande des autorités administratives compétentes en son article 2 III 6° “des personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement”,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 31 mars 2025 à 14h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Mars 2025
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