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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IECX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Cleo DELON
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jakob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cleo DELON, avocate au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S.REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2011 par Maître [P] [F], notaire associé à [Localité 6] (Drôme), M. [M] [T] a acquis les lots n°15 (appartement situé cage A au 3ème étage gauche) et 16 (cave au sous-sol portant le n°6) dans un ensemble en copropriété dénommé « Le Pré [Localité 8] », situé à [Adresse 7].
Suivant offre de prêt sous signature privée datée du 30 janvier 2018, acceptée par le syndic de la copropriété le 1er février 2018, la société CREDIT FONCIER a consenti au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] un prêt bancaire collectif destiné au financement de travaux de réparation, d’entretien et d’amélioration.
M. [M] [T] a adhéré à cet emprunt collectif en qualité de copropriétaire pour un capital emprunté de 16.000,00 €, remboursable en 120 mensualités de 137,41 € (hors assurance) au taux de 0,60 %.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE.
M. [M] [T] a cessé de régler régulièrement les mensualités de son prêt dans le courant de l’année 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mai 2022, la société CREDIT FONCIER a mis M. [M] [T] en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 10.725,46 €, correspondant au montant des échéances impayées et du capital restant dû au 25 mai 2022 et l’a informé de la notification de sa défaillance au syndic de la copropriété et de sa demande de règlement, adressée à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a remis à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE une quittance subrogative datée du 8 juin 2022, aux termes de laquelle il a indiqué que la société CREDIT FONCIER avait fait appel à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE pour le paiement de la somme de 10.725,46 € et être ainsi dégagé de tout engagement financier lié au remboursement de la quote-part d’emprunt de M. [M] [T].
Le 21 septembre 2022, la société CREDIT FONCIER a reçu de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 10.497,48 €, en remboursement des sommes restant dues par M. [M] [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mars 2024, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE mis en demeure M. [M] [T] d’avoir à lui régler la somme de 9.553,29 € , correspondant au montant de sa créance actualisée.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner M. [M] [T] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE (conclusions déposées le 22 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 (ancien 1134) et 2308 du Code civil, 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 38 du décret du 17 mars 1967, 4 et 5 du décret du 11 mars 2013, de :
— condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 9.553,29 €, outre intérêts au taux de 0,60 % à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
— condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [M] [T] (conclusions en réponse déposées le 14 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles1346-1 et suivants, 1103 et suivants du Code civil, 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5 du Code civil, de :
A titre principal,
— juger que la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ne justifie pas de la validité de la subrogation dont il se prétend titulaire à son égard ;
— juger que la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ne justifie pas de son paiement de la somme de 10.725,46 € et de la concomitance de ce paiement avec la subrogation ;
— juger que la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ne justifie pas du montant de sa créance, ne communiquant pas le relevé de compte des versements qu’il a effectués ;
— juger que la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ne justifie pas de la formalisation par le syndic de l’hypothèque légale sur son appartement, préalable obligatoire à la garantie de la caution ;
— juger qu’il peut opposer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE l’inexécution par le syndic de ses obligations contractuelles pour l’appel en garantie de la caution ;
— En conséquence, débouter la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour le remboursement des sommes dues au demandeur ;
— dire que sa dette sera remboursée sur une période de 24 mois ;
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger ce que de droit concernant les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faites par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation » ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment:
— de l’offre de prêt collectif sous signature privée datée du 30 janvier 2018, acceptée par le syndic de la copropriété le 1er février 2018 ;
— du bulletin d’adhésion à cet emprunt collectif et du mandat de prélèvement SEPA signés par M. [M] [T] ;
— de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mai 2022, aux termes de laquelle la société CREDIT FONCIER a mis M. [M] [T] en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 10.725,46 €, correspondant au montant des échéances impayées (1.408,53 €) et du capital restant dû arrêté au 25 mai 2022 (9.316,93 €), et l’a informé de la notification de sa défaillance au syndic de la copropriété et de sa demande de règlement, adressée à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ;
— de la quittance subrogative établie par le syndic de la copropriété le 8 juin 2022, pour un montant de 10.725,46 € ;
— d’un relevé d’opération bancaire daté du 21 septembre 2022, dont il ressort que la société CREDIT FONCIER a reçu la somme de 10.497,48 € de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE au titre du remboursement des sommes restant dues par M. [M] [T] ;
— de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 mars 2024, aux termes de laquelle la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a mis en demeure M. [M] [T] d’avoir à lui régler la somme de 9.553,29 € , correspondant au montant de sa créance actualisée ;
Attendu que la caution peut exiger, du fait du paiement effectué à la société CREDIT FONCIER et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par M. [M] [T], débiteur principal, de la somme de 10.497,48 € €, outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 21 septembre 2022 (en ce sens, pour le montant et le point de départ des intérêts dus : Cour de Cassation – 1ère chambre civile – 22 mai 2002 n° 98-22674) ;
Qu’exerçant le recours personnel prévu par l’article 2308 du Code civil (et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2309 du même Code) elle ne se peut se voir opposer les dispositions des articles 1346-1 et suivants du Code civil, applicables à la subrogation conventionnelle ;
Que M. [M] [T], auquel il revient de justifier des paiements effectués à la banque, ou de tout autre fait ayant produit l’extinction totale ou partielle de sa dette, ne peut davantage lui opposer l’absence de réalisation par le syndic des formalités préalables à l’appel en garantie de la caution ;
Qu’il convient en conséquence de condamner M. [M] [T] à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 9.553,29 € dont elle réclame le remboursement (étant observé que cette somme est inférieure à celle réglée à la banque) ,outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
III- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions du demandeur est manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que M. [M] [T] a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Que dans le cas présent, il apparaît équitable de laisser à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
V- Attendu enfin qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; que par décision spéciale et motivée, il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [M] [T] justifie d’une capacité de remboursement limitée, par la production notamment de ses avis d’imposition de 2023 (sur les revenus de 2022) et 2024 (sur les revenus de 2023) et du justificatif du dépôt d’un dossier de départ à la retraite à effet du 1er mars 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de lui accorder un délai de deux ans, pour lui permettre de s’acquitter de sa dette, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et de préciser que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [M] [T] à payer à la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 9.553,29 € ,outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Déboute la société COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Autorise M. [M] [T] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 400,00 €, qui devront intervenir avant le dixième jour de chaque mois à compter du mois de novembre 2025, et un dernier versement s’élevant au solde en capital, frais et intérêts qui devra intervenir en octobre 2027 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible ;
Dit que les paiements effectués par le débiteur s’imputeront en priorité sur le capital ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [T] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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