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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02927 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTO7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02927 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTO7
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [I] [R], né le 13 Mai 1965 à [Localité 1],
Madame [B] [Y] épouse [R], née le 04 Juin 1966 à [Localité 2],
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [N] [C], née le 23 Novembre 1977 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me BALENCI Christine
CCC à Madame [N] [C] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 juillet 2020, Monsieur [I] [R] a donné à bail à Madame [N] [C] un garage n°62 sis " [Adresse 3] " [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5].
Ledit bail a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable de mois en mois à compter de la fin de cette première période et moyennant un loyer de 100 euros, payable d’avance le 05 de chaque mois.
Par courrier du 27 juillet 2025, Monsieur [I] [R] a informé Madame [N] [C] de sa volonté de résilier le bail du garage n°62 sis " [Adresse 3] " [Localité 6] au 30 juillet 2025.
Par la suite, par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, Monsieur [I] [R] a délivré à Madame [N] [C] un commandement de payer les loyers impayés pour un montant de 724,50 euros et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] ont assigné Madame [N] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— dire que la location de garage qui a été consentie à Madame [N] [C] se trouve résiliée ;
— dire que, dans un délai d’un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Madame [C] [N] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, le garage sis [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 7], portant le numéro 62 ;
— dire que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— l’entendre condamner provisionnellement au paiement de la somme principale de 1 017,96 euros pour les causes énoncées ;
— voir condamner Madame [C] [N] à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payées, indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— l’entendre condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
— l’entendre condamner au paiement de la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’entendre condamner aux frais et dépens du procès qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par dépôt à étude du 21 novembre 2025, Madame [N] [C] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat et l’expulsion de Madame [N] [C]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les articles 1728 2°) et 1729 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, les articles 1224 et 1225 du code civil indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu'« il demeure expressément convenu que faute de paiement d’un terme de loyer et huit jours après un commandement resté infructueux, le présent bail sera de plein droit résilié à la volonté du bailleur, le terme en cours et le suivant acquis au bailleur à titre d’indemnité et le locataire expulsé par voie de référé sans qu’aucun délai puisse lui être accordé ».
Des loyers sont demeurés impayés et malgré un commandement de payer du 02 septembre 2025 respectant les conditions de forme et de fond, notamment en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, Madame [N] [C] ne s’est pas acquittée de sa dette à hauteur, au jour du commandement de payer, de 724,50 euros.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est trouvé résolu de plein droit le 11 septembre 2025.
Par conséquent, la résolution du contrat de bail par application de la clause résolutoire et l’obligation de Madame [N] [C] de quitter les lieux n’étant pas sérieusement contestables, il convient de constater la résolution du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] devenue occupante sans droit ni titre.
Il est nécessaire de préciser que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, Civ.3ème, 04 juillet 2019, n°18-17.119.
Sur la provision au titre des loyers et charges échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail et d’un commandement de payer que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 724,50 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 724,50 euros au titre des loyers et charges échus n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, le bailleur sollicite le versement d’une provision de 1 017,96 euros, actualisée au 06 octobre 2025. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant de justifier la somme réclamée. Le relevé de compte établi par ses soins ne suffit pas à démontrer l’existence de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [C] au paiement d’une provision de 724,50 euros au titre des loyers et charges échus.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [C] occupant le local sans droit ni titre, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] sont fondés à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation rendant indisponible le local.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, à compter du 11 septembre 2025 et jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne traduit pas par une simple résistance.
De ce fait, il incombe à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] de démontrer l’existence d’une résistance abusive caractérisant une faute ainsi qu’un préjudice en résultant conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En outre, il convient de préciser que l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive relève du juge des référés qui peut, dans le cadre de ses pouvoirs, apprécier d’une faute et d’un préjudice.
Au cas présent, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] sollicitent la condamnation de Madame [N] [C] à la somme de 500 euros pour résistance abusive.
À l’appui de leur prétention, ils versent aux débats le contrat de bail conclu ainsi que le commandement de payer du 02 septembre 2025 qui met en exergue des loyers impayés depuis le mois de février 2025. À la date de la présente instance, Madame [N] [C], locataire, fait toujours preuve d’inertie concernant les sommes dues à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R].
Son comportement est donc constitutif d’une résistance abusive caractérisant une faute.
Cependant, Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] ne produisent aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice.
Ainsi, la résistance abusive n’est pas caractérisée et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [N] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 septembre 2025 et l’assignation du 21 novembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] de leur demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du 02 septembre 2025 et la résiliation de plein droit du bail ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [N] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] la somme provisionnelle de 724,50 euros correspondant aux loyers et charges échus ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] à payer à Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R], une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, à compter du 11 septembre 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux contractuel, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] ;
CONDAMNONS Madame [N] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 septembre 2025 et le coût de l’assignation du 21 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [R] et Madame [B] [Y] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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