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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAAF, La société ALEX CHAUFFAGE, La société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00130 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IVC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00519
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
LA CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
ET :
La société ALEX CHAUFFAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société QBE EUROPE SA /NV
dont le siège social est sis [Adresse 4] BELGIQUE
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
La société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société HELBERT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La société HELBERT, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [F] PECOU, prise en la personne de Me [J] [F]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C] est propriétaire depuis le 9 octobre 2024 d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis), lequel est assuré auprès de la société CARDIF IARD. Le pavillon de cinq pièces sur un étage est équipé d’une cheminée avec un insert au rez-de-chaussée. Madame [E] [C] a missionné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ALEX CHAUFFAGE pour le ramonage du conduit de la cheminée. Le 18 décembre 2024, il a été procédé à cette intervention par un sous-traitant, l’EURL HERBERT.
Le 21 décembre 2024, vers 16h50, un incendie s’est déclaré dans le pavillon détruisant une partie de la toiture ainsi que plusieurs pièces à l’étage et au rez-de-chaussée.
Par actes des 29 décembre 2025, 02 et 5 janvier 2026, Madame [E] [C] et son assureur ont fait assigner, l’EURL ALEX CHAUFFAGE et son assureur, la société anonyme (SA) QBE EUROPE ainsi que l’EURL HELBERT et son assureur la société MAAF ASSURANCES à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 20 février 2026 et la décision mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, l’EURL HELBERT n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
À l’audience, Madame [E] [C] et son assureur, représentés par leur conseil, ont soutenu leur demande.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés ALEX CHAUFFAGE et QBE EUROPE ont formulé protestation et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
C’est ainsi que le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec. Justifie ainsi d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi par la société FOCALYSE le 7 mars 2025 conclut en ces termes : « l’incendie qui, le samedi 21 décembre 2024 vers 16h50, détruisit une partie des combles de la maison est d’origine accidentelle. […] Concernant la cause, l’hypothèse d’un incendie du fait de l’installation de fumisterie est la seule possible. Rappelons que l’insert fut utilisé pour la première fois par les propriétaires le jour des faits et que le conduit fut ramoné trois jours auparavant par l’EURL HELBERT VINCENT, sous-traitant de la SARL ALEX CHAUFFAGE. Le certificat de conformité établi par la SARL ALEX CHAUFFAGE mentionne l’absence de non-conformité et de danger grave imminent. Pourtant plusieurs non-conformités au DTU de 1976 notamment, étaient clairement visibles sans démontage. […] ».
En l’état de ces éléments, les demanderesses établissent l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une expertise de sorte qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Il sera dit que l’avance des frais d’expertise seront à la charge des demanderesses qui y ont intérêt. Les dépens seront par ailleurs réservés.
A ce stade, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [X], expert près la Cour d’appel de Paris,
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 1]
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux des faits au [Adresse 9] à [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— se faire communiquer toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
— visiter les lieux, examiner les biens et les décrire succinctement ;
— examiner les lieux et déterminer l’origine et la cause de l’incendie ;
— le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, se prononcer sur l’origine et la cause de tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
.dire si les dommages constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
décrire les travaux de reprise nécessaires ; en préciser la durée ; donner son avis sur les devis présentés par les parties concernant leur coût ;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; porter à la connaissance de la juridiction tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et pour évaluer les différents préjudices éventuellement subis par les demandeurs du fait des désordres constatés et des travaux nécessaires à leur reprise ;-plus généralement, donner son avis sur le montant des préjudices subis par les parties ;
— répondre à tous les dires et réquisitions des parties ;
— faire toute autre observation utile ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet, l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
FIXONS à 2.200 euros pour la société CARDIF IARD et 800 euros pour Madame [E] [C], les sommes à valoir sur la rémunération de l’expert qui devront être consignées au régisseur d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 10 avril 2026, sauf pour le cas où ces derniers pourront justifier du bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation doit être réputée non avenue ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS à l’expert, qu’en application de l’article 267 du Code de procédure civile, il ne doit commencer ses opérations qu’à compter de la réception d’un avis de consignation délivré par le Greffe ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny soit au plus tard à la date du 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que le rapport devra comporter une police de caractère de 12, sauf pour les titres, une conclusion qui ne sera pas qu’un simple renvoi aux développements, qu’il devra être accessible de manière numérique aux formats pdf et texte ;
DISONS que l’expert devra adresser à chacune des parties une copie de son rapport et une copie de sa demande d’évaluation de rémunération, laquelle pourra faire l’objet d’observations auprès du juge taxateur dans le délai de QUINZE JOURS suivant l’envoi ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’élève à une somme plus importante que la provision fixée, devra communiquer au tribunal et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
courriel : [Courriel 2]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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