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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00247
N° RG 25/03150 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWE6
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[T]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Monsieur [H] [T]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le 10 Août 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 01 décembre 2025 à [H] [T] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai de [H] [T], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 123,52 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse explique que le locataire n’a quasiment jamais réglé ses loyers et ajoute que le dernier paiement pouvant être comptabilisé date de juin 2025.
[H] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 28 septembre 1987 et d’un avenant en date du 30 avril 2025 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 17 septembre 2025 et signifié le 17 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 02 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 17 septembre 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [H] [T], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 31 janvier 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3123,52 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Il s’ensuit que [H] [T] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 123,52 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 333,39 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[H] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] – BÂTIMENT N°3 – [Adresse 7] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [H] [T] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [H] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [H] [T] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 123,52 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [H] [T] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 333,39 euros, dès février 2026 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [H] [T] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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