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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 déc. 2025, n° 25/07368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent MEILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS6X
N° MINUTE :
14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [R] [M], demeurant EHPAD [7] – [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
Madame [L] [B], es qualité de tutrice de Mme [R] [M] – demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07368 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS6X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [W] sur des locaux situés au [Adresse 4] avec cave au sous-sol, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit réponse en cette qualité et justifier de cette assurance en remettant au bailleur une attestation de l’assureur.
M. [C] [W] n’a pas justifié de l’assurance du bien loué.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire insérée au bail.
Par ailleurs des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8.102,41 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [W] le 30 janvier 2025.
Par assignation du 29 juillet 2025, Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance locative, à titre subsidiaire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [W], voir statuer sur le sort des biens et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 818,37, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
— 8.920,78 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l’exigibilité de chacun des échéances impayées,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Et ordonner la capitalisation des intérêts.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 29 octobre 2025, Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B], représentées par leur conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative délivré le 29
Janvier 2025 reproduisait la clause résolutoire inséré au bail et les dispositions exigées à l’article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [C] [W] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance habitation locative dans le délai d’un mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le1er mars 2025.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
De ce qui précède, il appert que la demande subsidiaire est sans objet.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2025, M. [C] [W] lui devait la somme de 8920,78 euros, soustraction faite des frais de procédure. Elle n’a pas actualisé la dette locative à l’audience.
M. [C] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation au sens de l’article 1343-2 du Code civil en l’espèce.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 818,37 euros avec intérêts au taux légal à compter son exigibilité sans qu’il y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que M. [C] [W] n’a pas justifié de l’assurance du bien loué dans le délai imparti d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 juillet 2021 entre Mme [R] [M], d’une part, et M. [C] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 10] avec cave au sous-sol est résilié depuis le 1er mars 2025,
DIT que les demandes subsidiaires sont sans objet,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [C] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [C] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] avec cave au sous-sol ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 818,37 euros (huit cent dix-huit euros et trente-sept centimes) par mois avec intérêts au taux légal à compter son exigibilité,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] la somme de 8.920,78 euros (huit mille neuf cent vingt euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,
DEBOUTE Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à Mme [R] [M] représentée par sa tutrice Mme [L] [B] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des deux commandements du 29 janvier 2025 et celui de l’assignation du 29 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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