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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 24/06055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/06055 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEYP
Jugement du 06 Février 2025
Société ORANGE BANK
C/
[Y] [L] [S] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ORANGE BANK
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [L] [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit personnel acceptée le 5 Novembre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [Y] [L] [S] [Z] un crédit d’un montant en capital de 5000 euros, remboursable en mensualités de 102,72 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 8,90 %.
Le contrat a été signé électroniquement et les fonds ont été mis à disposition le 24 novembre 2022 soit dans le délai légal.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 20 septembre 2023 après une mise en demeure de régler les échéances impayées datée du 11 Août 2023.
Par requête déposée le 18 janvier 2024, la société ORANGE BANK a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande portant injonction à Monsieur [Y] [L] [S] [Z] de payer la somme de 5731,60 euros. Cette demande a été rejetée.
Par assignation délivrée à Monsieur [Y] [L] [S] [Z] le 23 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, condamner Monsieur [Y] [L] [S] [Z] au paiement d’une somme de 5.808,48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 Août 2023, et ce jusqu’à complet règlement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 Novembre 2022 entre Monsieur [Y] [L] [S] [Z] et la société ORANGE BANK, et condamner Monsieur [Y] [L] [S] [Z] au paiement d’une somme de 5808,48 euros affectée des intérêts au taux contractuel de la date de l’assignation, et ce jusqu’à complet règlement,
— en toutes hypothèses condamner Monsieur [Y] [L] [S] [Z] à une somme de 800 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la SA ORANGE BANK a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 6 Janvier 2025. A cette date, aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal.
Convoqué par Provès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Y] [L] [S] [Z] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de février 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de février 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 23 juillet 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 20 février 2023, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En l’espèce, l’offre de prêt acceptée valant contrat rappelle en sa page 11 qu’en cas de non paiement à bonne date de 3 échéances dues, le créancier pourrait se prévaloir de la déchéance du terme entrainant l’exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a adressé à Monsieur [Y] [L] [S] [Z] un courrier recommandé daté du 11 Août 2023 l’informant qu’à défaut de régularisation de la situation elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée le 20 septembre 2023.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir ou de solliciter la déchéance du terme, et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas s’être assuré de la solvabilité du débiteur, se contentant de reproduire les déclarations de ce dernier sur la fiche de dialogue (revenu 1130 euros, loyer 345 euros et autre crédit en cours 103,69 euros) et de joindre des relevés bancaires sur 4 mois, dont la lecture laisse apparaitre notamment des frais de découvert chaques mois, une absence de revenus sur juillet et août 2022, des revenus sur septembre et octobre provenant d’employeurs différentes, et des transferts d’argent vers et depuis l’étranger. Il n’est produit aucun justificatif de revenus ou de charges.
En tout état de cause, les seuls charges déclarées par Monsieur [Y] [L] [S] [Z] correspondaient déjà à près de 40% de son revenu déclaré.
La méconnaissance de la réalité de la situation de l’emprunteur ne permet pas, en l’état des pièces versées aux débats, de considérer que la SA ORANGE BANK justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier sérieusement la solvabilité de Monsieur [Y] [L] [S] [Z] au moment de l’octroi du crédit.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L312-16 du Code de la Consommation, est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [L] [S] [Z], soit 5.000 €, et les règlements effectués par ce dernier à hauteur de 207,26 € tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Monsieur [Y] [L] [S] [Z] de 4.792,74 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des devenu 1231-6du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [L] [S] [Z] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [S] [Z] à payer à ORANGE BANK la somme de 4.792,74 euros, sans intérêts, au titre du prêt personnel souscrit entre lesdites parties le 5 Novembre 2022;
DEBOUTE ORANGE BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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